La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1999 | FRANCE | N°97MA01816

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 19 octobre 1999, 97MA01816


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la société à responsabilité limitée "ROTINDART" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 4 août 1997 sous le n 97LY01816, présentée par la société à responsabilité limitée "ROTINDART", représentée par son liquidateur M. X..., demeurant ... à Le Rouret (06650) ;
La SARL "ROTINDART" d

emande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 4 juin 1997 par lequel le Tri...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la société à responsabilité limitée "ROTINDART" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 4 août 1997 sous le n 97LY01816, présentée par la société à responsabilité limitée "ROTINDART", représentée par son liquidateur M. X..., demeurant ... à Le Rouret (06650) ;
La SARL "ROTINDART" demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 4 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;
2 / de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la société à responsabilité limitée "ROTINDART" soutient que le Tribunal administratif n'a pas tenu compte d'un arrêt du Conseil d'Etat dont elle avait fait état devant lui à l'appui de ses prétentions et n'aurait, ainsi, pas répondu à ce "moyen", cet arrêt relatif à la situation, au regard de l'imposition forfaitaire annuelle, des sociétés civiles en liquidation ne trouvait pas à s'appliquer dans le cas, comme en l'espèce, d'une société commerciale ; que, dès lors, le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle" ; qu'il résulte de ces dispositions que sont assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle les personnes morales qui existent au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : "La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci" ;
Considérant qu'il ressort de l'extrait du registre du commerce, daté du 9 avril 1993, versé au dossier que la clôture de la liquidation de la société à responsabilité limitée "ROTINDART" a eu lieu le 31 décembre 1992 ; que bien qu'elle déclare avoir cessé toute activité depuis sa dissolution anticipée intervenue le 31 mars 1987, la société doit être regardée comme ayant conservé son existence juridique au 1er janvier des années 1989 et 1990 ; qu'elle a, dès lors, été à bon droit assujettie à l'imposition forfaitaire au titre de ces deux années ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "ROTINDART" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., liquidateur en exercice de la société à responsabilité limitée "ROTINDART" et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01816
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 223 septies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-10-19;97ma01816 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award