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19/10/1999 | FRANCE | N°97MA01627

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 19 octobre 1999, 97MA01627


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Jean Marie ODE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 juillet 1997 sous le n 97LY01627, présentée par M. Jean Marie Y..., demeurant ... ;
M. ODE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 23 juin 1997 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Marseille a re

jeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a ét...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Jean Marie ODE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 juillet 1997 sous le n 97LY01627, présentée par M. Jean Marie Y..., demeurant ... ;
M. ODE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 23 juin 1997 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti pour l'année 1994 à raison de sa résidence principale ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1411 du code général des impôts : "I- La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de famille ... III- Sont considérés comme personnes à charge du contribuable : ... ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de 70 ans ou infirmes lorsqu'ils résident avec lui et qu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417" ;
Considérant que M. ODE soutient qu'il est en droit de bénéficier d'un abattement pour charges de famille du fait que sa belle-mère réside avec lui ;
Considérant que, devant le premier juge, M. ODE a fondé sa demande sur les termes d'une réponse ministérielle à une question parlementaire, publiée au Journal Officiel du 14 février 1991 ; que cette réponse ministérielle ne saurait toutefois être utilement invoquée sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'en se bornant à indiquer que "lorsqu'une personne âgée de plus de 70 ans et non imposable à l'impôt sur le revenu vit à titre permanent chez ses enfants, ces derniers bénéficient du fait de sa présence d'un abattement pour charges de famille s'imputant sur la base d'imposition à la taxe d'habitation de leur logement", elle ne comporte pas d'interprétation formelle d'un texte fiscal ; que le jugement attaqué n'est, dès lors, pas entaché d'insuffisance de motivation pour s'être abstenu d'écarter expressément ce moyen inopérant ;
Considérant qu'en application de l'article 1415 du code général des impôts, la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ; qu'il appartient au contribuable d'établir qu'à cette date il remplissait les conditions fixées par la loi pour bénéficier de l'abattement qu'il réclame ; que s'il est constant que Mme X..., belle-mère de M. ODE était, au cours de l'année en cause, âgée de plus de 70 ans et n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu, le requérant, qui indique que sa belle-mère vivait alternativement chez ses trois filles, n'établit pas qu'elle aurait résidé chez lui à la date du 1er janvier 1994 et aurait, ainsi, été à sa charge à cette date, au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ODE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la taxe litigieuse ;
Article er : La requête de M. Jean-Marie ODE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ODE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1411, 1415
CGI Livre des procédures fiscales L80


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 19/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA01627
Numéro NOR : CETATEXT000007577540 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-10-19;97ma01627 ?
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