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19/10/1999 | FRANCE | N°97MA01277

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 19 octobre 1999, 97MA01277


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mlle Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 juin 1997 sous le n 97LY01277, présentée pour Mlle Amel Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mlle Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96.5323 - 96.5325 en date du 11 mars 1997 en tant que le Tribunal administratif de

Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulati...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mlle Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 juin 1997 sous le n 97LY01277, présentée pour Mlle Amel Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mlle Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96.5323 - 96.5325 en date du 11 mars 1997 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mai 1996 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant ;
2 / d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me X... pour Mlle Z... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa requête tendant à l'annulation de la décision en litige lui refusant une autorisation de séjour en qualité d'étudiant, Mlle Z... fait valoir que c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé pour prendre ladite décision, qu'elle ne poursuivait pas sérieusement ses études, et qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour obtenir l'autorisation de séjour sollicitée, et enfin, que le refus qui lui a été ainsi opposé porte atteinte à son droit à une vie familiale normale ;
Considérant qu'aux termes du titre III du protocole joint au premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne populaire et démocratique, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens : "Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ;
Considérant qu'en estimant que Mlle Z... qui s'était inscrite pour la première fois à l'université en 1989 pour y suivre des études de médecine et qui était toujours inscrite en première année en 1995, mais en faculté de droit après un changement d'orientation en 1994 et trois échecs successifs à ses examens, ne justifiait pas en raison de ces échecs, du sérieux de ses études, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a, dans les circonstances de l'espèce, ni fondé son appréciation sur des faits matériellement inexacts ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, quelles qu'aient été les ressources dont elle disposait ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies, elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du refus de renouveler ce titre de séjour ; qu'il appartient seulement à Mlle Z... si elle s'y croit fondée, de solliciter de l'administration une autorisation de séjour en invoquant lesdites stipulations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mlle Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Z... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01277
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-10-19;97ma01277 ?
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