La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1999 | FRANCE | N°97MA01021

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 19 octobre 1999, 97MA01021


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 mai 1997 et le 15 juillet 1997 sous le n 97LY01021, présentés pour M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., par Me A..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-474 / 93-594 en date du 27 févri

er 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa dem...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 mai 1997 et le 15 juillet 1997 sous le n 97LY01021, présentés pour M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., par Me A..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-474 / 93-594 en date du 27 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 par avis de mise en recouvrement en date du 3 octobre 1991 ;
2 / d'annuler le jugement n 92-494 en date du 27 février 1997, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour les années 1986, 1987 et 1988, et des pénalités y afférentes mis en recouvrement dans les rôles de la commune de Bastia le 31 octobre 1991 ;
3 / d'accorder les décharges ou réductions demandées ;
4 / de lui allouer 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... pour M. et Mme X... D'ARRACIANI ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Considérant que pour demander l'annulation des jugements attaqués, M. et Mme X... D'ARRACIANI font valoir que dans le cadre de la procédure d'imposition diligentée à leur encontre, l'administration aurait utilisé à leur insu des informations contenues dans des documents saisis par l'autorité judiciaire et qu'elle aurait recueillies grâce à l'exercice de son droit de communication ;
Considérant d'une part que si au cours d'une vérification de comptabilité, il doit être offert au contribuable d'avoir, avec l'agent vérificateur, un débat oral et contradictoire relatif aux constatations auxquelles donne lieu ce contrôle, il est en revanche sans incidence sur la régularité de la vérification que le vérificateur s'abstienne de faire part au contribuable à cette occasion, en vue de lui permettre d'en discuter, des éléments d'information que, par ailleurs, le cas échéant, il a pu recueillir auprès de tiers en vertu du droit de communication de l'administration ; qu'ainsi, M. et Mme X... D'ARRACIANI ne peuvent soutenir utilement pour demander l'annulation du jugement attaqué, que la vérification aurait été, sur ce premier point, irrégulière ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il est d'ailleurs expressément admis par les requérants que dans sa réponse aux observations du contribuable, le vérificateur les a informés que les pièces comptables saisies par l'autorité judiciaire à l'occasion d'une procédure pénale diligentée contre M. Y... pour proxénétisme hôtelier avaient été utilisées dans le cadre de la reconstitution de l'activité de l'établissement en cause ; qu'ainsi, les contribuables qui ont été régulièrement avertis de l'existence, de la nature de ces pièces et de l'usage qui en avait été fait par le service ont été mis à même d'en solliciter la communication ou la consultation, par le canal de l'administration fiscale ; que, dès lors, qu'il n'est pas allégué que l'un d'eux ait procédé à une telle demande ainsi qu'il lui appartenait de le faire, s'il l'estimait utile, et nonobstant le fait, en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition que seul M. Y... avait eu antérieurement connaissance de ces pièces, les requérants ne sont pas fondés à soutenir pour demander l'annulation du jugement attaqué, que la procédure d'imposition qui a été appliquée est sur ce second point irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... D'ARRACIANI ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que l'Etat n'étant pas en l'espèce la partie perdante les dispositions susmentionnées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce qu'il soit condamné à rembourser à M. et Mme X... D'ARRACIANI les sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... D'ARRACIANI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... D'ARRACIANI et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01021
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-10-19;97ma01021 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award