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19/10/1999 | FRANCE | N°97MA00374

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 19 octobre 1999, 97MA00374


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 14 février 1997 sous le n 97LY00374, présentée pour Mme Marie X..., demeurant 25 Parc de la Marine à La Ciotat (13600), par Me Robert Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 20 décembre 1996 par lequel le

Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 14 février 1997 sous le n 97LY00374, présentée pour Mme Marie X..., demeurant 25 Parc de la Marine à La Ciotat (13600), par Me Robert Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 20 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que FRANCE TELECOM et la commune de LA CIOTAT soient condamnés à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 25 janvier 1994 ;
2 / de condamner solidairement la commune de LA CIOTAT et FRANCE TELECOM à lui verser une indemnité de 100.000 F à titre de provision, dans l'attente d'une expertise et de la fixation de l'indemnité définitive qui sera assortie des intérêts à compter du dépôt de la requête et de la capitalisation des intérêts à compter de cette même date ;
3 / de condamner solidairement les mêmes à lui verser une somme de 7.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- les observations de Me A... substituant Me Y... pour Mme X... ;
- les observations de Me DIEGHI Z... pour FRANCE TELECOM ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur l'action en responsabilité :
Considérant que, le 25 janvier 1994, vers 10 h 30, Mme X... a fait une chute sur le trottoir à LA CIOTAT en heurtant une plaque de recouvrement d'une installation de FRANCE TELECOM ; qu'elle fait appel du jugement du 20 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de cet accident, en considérant que l'entretien normal de la voirie publique était établi ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, Mme X... ne produit aucun élément nouveau de nature à démontrer que la légère saillie, due à la présence de cette plaque de recouvrement, révélait une installation défectueuse de la part de FRANCE TELECOM, ni qu'elle excédait, par sa nature et son importance, les obstacles que les piétons normalement attentifs doivent s'attendre à rencontrer ; qu'il suit de là que le Tribunal administratif a, à bon droit, rejeté l'action indemnitaire formée par Mme X... à l'encontre de la ville de LA CIOTAT et de FRANCE TELECOM et, par voie de conséquence, les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE tendant au remboursement de ses débours ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de LA CIOTAT et FRANCE TELECOM qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la commune de LA CIOTAT tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en condamnant Mme X... à verser à la commune de LA CIOTAT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de LA CIOTAT tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de LA CIOTAT, à FRANCE TELECOM, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 19/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA00374
Numéro NOR : CETATEXT000007578425 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-10-19;97ma00374 ?
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