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19/10/1999 | FRANCE | N°97MA00307

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 19 octobre 1999, 97MA00307


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme Jeannine COZ ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 février 1997 sous le n 97LY00307, présentée par Mme Jeannine X..., demeurant ... ;
Mme COZ demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 10 octobre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa d

emande tendant à être rétablie dans les rôles de la taxe foncière sur l...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme Jeannine COZ ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 février 1997 sous le n 97LY00307, présentée par Mme Jeannine X..., demeurant ... ;
Mme COZ demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 10 octobre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à être rétablie dans les rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune de Brignoles pour l'année 1993, à raison de sa part des biens immobiliers dénommés "groupe Provence" ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1404 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 : "Lorsqu'au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement" ; que ces dispositions, en vigueur à la date à laquelle le premier juge a statué, ne prévoient pas, contrairement aux dispositions antérieurement en vigueur relatives à la procédure de mutation de cote, que celui qui se prétend propriétaire de la parcelle cotisée sous le nom d'un autre puisse être admis à demander devant l'administration, puis devant le juge de l'impôt, à être assujetti à la taxe foncière à raison dudit terrain ; qu'aucune autre disposition ne lui ouvre un tel droit ;
Considérant que la demande présentée par Mme COZ devant le tribunal administratif de Nice tendait à ce que M. et Mme X... soient rétablis au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune de Flassans-sur-Issole, à raison d'un bien immobilier situé dans un ensemble dénommé "Groupe Provence", dont ils se prétendaient propriétaires ; qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle demande n'était pas recevable devant le juge de l'impôt ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : "Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune mutation de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la mutation cadastrale dont le bien litigieux a fait l'objet est conforme aux modifications apportées au fichier immobilier à la suite du jugement d'adjudication prononcé le 17 septembre 1992 par le tribunal de grande instance de Draguignan ; qu'aucune rectification n'a été effectuée ultérieurement sur le fichier immobilier ; que si M. et Mme X... se prétendaient propriétaires de ce bien, il leur appartenait de saisir les juridictions compétentes ; qu'ainsi c'est par une exacte application des dispositions précitées que le directeur des services fiscaux, qui pouvait seulement ajourner sa décision jusqu'à ce que l'autorité judiciaire, éventuellement saisie par les parties, ait statué, a refusé de revenir sur cette mutation cadastrale pour faire droit aux demandes de M. et Mme X... tendant à leur rétablissement au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, par suite, la demande de Mme COZ, dans la mesure où elle aurait entendu contester devant le juge de l'excès de pouvoir une décision refusant de prononcer une mutation cadastrale, ne pouvait qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme COZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme COZ est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeannine COZ et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00307
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1404, 1402
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-10-19;97ma00307 ?
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