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19/10/1999 | FRANCE | N°96MA12282

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 19 octobre 1999, 96MA12282


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de PORT-LA-NOUVELLE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux les 5 et 6 novembre 1996 sous le n 96BX02282, présentée pour la commune de PORT-LA-NOUVELLE, représentée par son maire dûment habilité, par Me Y..., avocat ;
La commune de PORT-LA-NOUVELLE demande à la Cour :
1

/ d'annuler le jugement n 96-1157 - n 96-1156 en date du 23 octobre 1996...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de PORT-LA-NOUVELLE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux les 5 et 6 novembre 1996 sous le n 96BX02282, présentée pour la commune de PORT-LA-NOUVELLE, représentée par son maire dûment habilité, par Me Y..., avocat ;
La commune de PORT-LA-NOUVELLE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-1157 - n 96-1156 en date du 23 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la requête de M. Z..., annulé la délibération du conseil municipal du 16 février 1996 approuvant le budget primitif 1996 ;
2 / de rejeter la requête de M. Z... ;
3 / de condamner M. Z... à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la commune de PORT-LA-NOUVELLE ;
- les observations de Me X... pour M. Z... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que M. Z... justifiait en sa qualité de conseiller municipal d'un intérêt à attaquer la délibération dont il demande l'annulation, même sans se prévaloir d'une atteinte portée à ses prérogatives ; qu'il s'ensuit que la commune de PORT-LA-NOUVELLE n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait dû soulever d'office le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir de M. Z... et que son jugement du 23 octobre 1996 serait entaché d'irrégularité pour n'avoir pas statué sur ledit moyen ;
Considérant, en second lieu, que dans les instances n 96-1156 et n 96-1157 relatives à la délibération du conseil municipal en date du 16 février 1996 approuvant le budget primitif 1996, la commune de PORT-LA-NOUVELLE n'a produit aucun mémoire le 24 septembre 1996 pour soulever l'irrecevabilité de moyens nouveaux soulevés par M. Z... ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué du 23 octobre 1996 serait irrégulier pour n'avoir pas statué sur cette fin de non-recevoir ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.212-1 du code des communes devenu l'article L.2121-12 du code des collectivités territoriales : " ... Dans les communes de 3.500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur ..." ;
Considérant qu'il ressort du compte-rendu de la séance du 16 février 1996 que le maire a présenté au conseil municipal les grandes lignes des orientations budgétaires du budget primitif 1996 au cours de ladite séance où le budget primitif a été discuté et adopté ; qu'ainsi aucun débat préalable d'orientation n'a été organisé dans les conditions fixées par les dispositions législatives susmentionnées ; qu'il s'ensuit que l'omission de cette formalité préalable substantielle est de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'adoption du budget primitif 1996 ; que le tribunal administratif a pu sans excéder sa compétence retenir ce vice de procédure pour prononcer l'annulation de la délibération du 16 février 1996 adoptant ledit budget primitif ; que la commune de PORT-LA-NOUVELLE n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'il a annulé ladite délibération ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel fait obstacle à ce que la commune de PORT-LA-NOUVELLE, partie perdante, en bénéficie ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner la commune à verser à M. Z... la somme qu'il réclame sur le même fondement ;
Article 1er : La requête de la commune de PORT-LA-NOUVELLE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Z... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de PORT-LA-NOUVELLE, à M. Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA12282
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BUDGET


Références :

Code des communes L212-1, L2121-12
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-10-19;96ma12282 ?
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