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19/10/1999 | FRANCE | N°96MA01895

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 19 octobre 1999, 96MA01895


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mlle X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 8 août 1996 sous le n 96LY01895, présentée pour Mlle Fatiha X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-5296/95-5297 en date du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administrat

if de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annu...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mlle X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 8 août 1996 sous le n 96LY01895, présentée pour Mlle Fatiha X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-5296/95-5297 en date du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 avril 1995 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de renouveler son certificat de résidence en qualité "d'étudiant" ;
2 / d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa requête tendant à l'annulation de la décision en litige lui refusant une autorisation de séjour en qualité d'étudiant, Mlle X... fait valoir que cette décision est insuffisamment motivée ; que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait légalement lui opposer un refus de séjour en qualité de visiteur alors que le titre sollicité l'était en tant qu'étudiant ; qu'en tout état de cause, il ne pouvait procéder à l'examen de sa situation relativement à cet autre fondement sans l'avoir invitée à produire les pièces nécessaires ; que, le fait de fonder cette décision sur son âge constitue, par ailleurs, une erreur de droit ; qu'enfin, la mesure en litige est entachée d'une erreur d'appréciation tant sur le sérieux de ses études que sur le caractère suffisant des ressources dont elle dispose ;
Considérant qu'en indiquant que la décision de refus de renouvellement d'autorisation de séjour en litige était prise parce que Mlle X... n'ayant pas obtenu de diplôme après neuf inscriptions annuelles ne pouvait pas être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement des études, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en mentionnant l'âge de Mlle X... dans la motivation de la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône a simplement entendu rappeler l'une des circonstances de fait qui avait concouru à son appréciation de l'ensemble de la situation de Mlle X... et en aucun cas, soumettre l'octroi du titre demandé à une condition d'âge ajoutée irrégulièrement aux textes applicables, ainsi que le soutient la requérante ; que, par suite, le moyen tiré d'une telle erreur de droit doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes du titre III du protocole joint au premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne populaire et démocratique, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens : "Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ;
Considérant qu'en estimant que Mlle X... qui s'était inscrite pour la première fois dans une formation de coupe-couture en 1986 et qui y était toujours inscrite en 1995 après avoir obtenu un certificat de formation en 1988, en ayant suivi de façon constante les enseignements correspondants, mais sans avoir obtenu de certificat de formation ou d'autres titres depuis cette dernière date, ne justifiait pas, en raison de cette carence, du sérieux de ses études, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a, dans les circonstances de l'espèce, commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si aucune disposition applicable ne faisait obligation au préfet des Bouches-du-Rhône, saisi d'une demande d'autorisation de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher si l'octroi d'un titre de séjour d'une autre nature était possible, rien ne lui interdisait non plus de procéder spontanément à cette démarche en vertu du pouvoir qui lui appartient de régulariser la situation d'un étranger qui l'a saisit d'une demande d'autorisation de séjourner en France ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient Mlle X..., il pouvait effectuer cet examen au vu du seul dossier à sa disposition sans avoir à inviter la pétitionnaire à lui fournir des éléments supplémentaires ;
Considérant, enfin, que pour tenter d'établir qu'elle disposait de ressources personnelles qui lui permettaient d'obtenir un titre de séjour en qualité de visiteur, Mlle X... n'a produit que des justificatifs concernant ses revenus postérieurs à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes pour obtenir une telle autorisation de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01895
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-10-19;96ma01895 ?
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