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19/10/1999 | FRANCE | N°96MA01423

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 19 octobre 1999, 96MA01423


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 juin 1996 sous le n 96LY01423, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant au centre hospitalier, avenue Pasteur à Aix-en-Provence (13100), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 2 août 1995 par leque

l le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annula...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 juin 1996 sous le n 96LY01423, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant au centre hospitalier, avenue Pasteur à Aix-en-Provence (13100), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 2 août 1995 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident adressée au préfet des BOUCHES-DU-RHONE le 23 septembre 1994 ;
2 / d'annuler la décision en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 12 novembre 1945, modifiée ;
Vu le décret n 46.1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 30 juin 1946 : "L'étranger qui demande le renouvellement d'un titre de séjour est tenu de se présenter à la préfecture dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas sollicité auprès de la préfecture, dans le délai prévu par les dispositions précitées, le renouvellement de la carte de résident dont il avait bénéficié pour la période allant du 15 octobre 1979 au 14 octobre 1989 ; qu'en conséquence, il ne saurait se prévaloir d'un quelconque droit à renouvellement de ladite carte ;
Considérant, en second lieu, que M. X... fait valoir qu'il se croyait en situation régulière, du fait de la remise, par son employeur, d'un autre document, valable du 23 juin 1988 au 23 juin 1998 ; qu'il n'est toutefois pas contesté qu'il s'agissait d'une contrefaçon qui lui a été confisquée par les services de police à la fin de l'année 1993 ; que, dès lors, M. X... ne saurait se prévaloir d'un quelconque droit tiré de ce document, ni contester la légalité du retrait d'une décision administrative ; que le requérant ne présentant pas d'autre moyen, il ne critique pas utilement la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des BOUCHES-DU-RHONE sur sa demande de titre de sejour, qu'il n'a, d'ailleurs, formulée que le 23 septembre 1994 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01423
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-10-19;96ma01423 ?
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