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19/10/1999 | FRANCE | N°96MA01218

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 19 octobre 1999, 96MA01218


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 mai 1996 sous le n 96LY01218, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 21

mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 mai 1996 sous le n 96LY01218, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 21 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à Mme X... la décharge de l'amende fiscale de 8.161 F assortissant la cotisation mise à sa charge du titre de la taxe départementale des espaces naturels sensibles ;
2 / de rétablir l'amende litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 21 mars 1996, en tant qu'il a accordé à Mme X... la décharge de l'amende fiscale de 8.161 F assortissant la cotisation mise à sa charge au titre de la taxe départementale des espaces naturels sensibles ;
Sur le bien-fondé de l'amende litigieuse :
Considérant que l'article L.142-2 du code de l'urbanisme dispose, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " ...La taxe (départementale des espaces naturels sensibles) est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement et le contentieux de la taxe locale d'équipement" ; que l'amende fiscale de 100 % qui avait été appliquée à Mme X... ne se rapporte pas à l'assiette, au recouvrement ou au contentieux de la taxe départementale des espaces naturels sensibles ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, elle constitue une pénalité qui ne peut être analysée comme l'application d'un tarif à une base d'imposition et ne peut donc être regardée comme se rapportant à la liquidation de la taxe ; que, par suite, cette amende ne peut trouver son fondement légal dans les dispositions précitées de l'article L.142-2, lesquelles ne sauraient être interprétées comme faisant référence à la sanction fiscale, du même montant que la taxe locale d'équipement, édictée par l'article 1836 du code général des impôts ; qu'en l'absence de tout autre texte susceptible de constituer le fondement légal de la sanction fiscale en cause, cette dernière ne pouvait légalement être mise à la charge de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a accordé à Mme X... décharge de l'amende litigieuse ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en condamnant l'Etat à verser à Mme X... une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT) est condamné à verser à Mme X... une indemnité de 5.000 F (cinq mille francs) au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01218
Date de la décision : 19/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - TAXE DEPARTEMENTALE DES ESPACES VERTS SENSIBLES


Références :

CGI 1836
Code de l'urbanisme L142-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-10-19;96ma01218 ?
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