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12/10/1999 | FRANCE | N°98MA02072

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 12 octobre 1999, 98MA02072


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 novembre 1998 sous le n 98MA02072, présentée par M. Joël X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance, en date du 4 septembre 1998, par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice, statuant seul en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision l'excluant du bénéfice des allocations de chômage ;
Vu, enregistré au

greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mai 1999...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 novembre 1998 sous le n 98MA02072, présentée par M. Joël X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance, en date du 4 septembre 1998, par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice, statuant seul en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision l'excluant du bénéfice des allocations de chômage ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mai 1999, le mémoire présenté par M. X..., tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 22 septembre 1999, le mémoire présenté pour M. X... tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 et de l'article 1089B du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 44-I de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 : "les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts, à l'exception d'un droit de timbre de 100 francs par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat." ; qu'il ressort de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances, qu'en créant un droit de timbre sur les requêtes présentées devant ces juridictions, le législateur a entendu prescrire, à peine d'irrecevabilité des requêtes, le paiement de ce droit de timbre ; que, d'ailleurs, l'article 87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, issu du décret n 97-563 du 29 mai 1997 précise : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable." ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction modifiée par l'article 64 de la loi n 95-125 du 8 février 1995 : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance." ; que selon l'article R.149-1 dudit code : "Lorsque les conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.153-1. S'agissant des irrecevabilités prévues aux article R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116, la demande de régularisation peut prendre la forme de mise en demeure prévue à l'article R.149-2" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le président du tribunal administratif ou le président de formation de jugement de ce tribunal peut, par simple ordonnance, rejeter, après une mise en demeure non suivie d'effet, une requête dépourvue de droit de timbre qui ne peut plus être régularisée ;

Considérant que la requête adressée par M. Joël X... au Tribunal administratif de Nice, qui n'était pas au nombre des actes exonérés du droit de timbre, était dépourvue du timbre prescrit par l'article 44-1 de la loi de finances pour 1994 ; que M. Joël X... n'a pas régularisé ce défaut de timbre dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti par la mise en demeure du 18 septembre 1997 que lui avait adressée le greffe de ce tribunal ; que, dans ces conditions, ladite requête était entachée d'une irrecevabilité manifeste ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

CGI 1089 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 87-1, L9, R149-1
Décret 97-563 du 29 mai 1997
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 64


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 12/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA02072
Numéro NOR : CETATEXT000007577714 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-10-12;98ma02072 ?
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