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12/10/1999 | FRANCE | N°97MA10149

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 12 octobre 1999, 97MA10149


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 janvier 1997 sous le n 97BX00149, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n 91-654 en date du 14 novembre 1996 par lequel le T

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Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 janvier 1997 sous le n 97BX00149, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n 91-654 en date du 14 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision en date du 10 janvier 1991 annulant la décision en date du 2 juillet 1990 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon avait autorisé la création d'un établissement de moyen séjour et de convalescence de soixante lits à CASTILLON-DU-GARD et condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant la SCP DELRAN pour M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par décision en date du 10 janvier 1991, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE a annulé l'arrêté en date du 2 juillet 1990 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon avait autorisé, sur la demande de M. X..., la création d'un établissement de moyen séjour d'une capacité de soixante lits à CASTILLON-DU-GARD ; que, par jugement en date du 14 novembre 1996, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 10 janvier 1991 ; que le ministre relève régulièrement appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, les refus d'autorisation de création ou d'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation doivent être motivés ; qu'aux termes de l'article 33 du même texte, l'autorisation est accordée si l'opération envisagée : "1 - répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44, ou appréciés, à titre dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa dudit article ; ... En aucun cas, l'autorisation ne pourra être accordée aussi longtemps que, pour la zone donnée, les besoins ainsi définis demeureront satisfaits" ; que ces dispositions interdisent de manière générale d'accorder une autorisation, de créer ou d'étendre un établissement sanitaire privé quand les installations existantes ou autorisées satisfont, à l'échelle de l'ensemble de la circonscription sanitaire autorisée, les besoins tels qu'ils résultent des normes en vigueur ; qu'il peut toutefois être dérogé à cette règle pour permettre l'utilisation de techniques nouvelles ou de traitements hautement spécialisés ou pour répondre, à titre exceptionnel, à des situations d'urgente nécessité en matière de santé publique ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de création d'un établissement de moyen séjour à CASTILLON-DU-GARD, M. X... faisait valoir que la création sollicitée répondait, compte tenu du sous-équipement en lits de moyen-séjour de la partie Est du département du GARD, à un besoin spécifique ; que, par suite, cette demande tendait à l'application des dispositions de l'article 33-1 de la loi du 31 décembre 1970 qui permettent à l'administration de délivrer des autorisations à titre dérogatoire, alors même que les besoins tels qu'ils résultent arithmétiquement de la carte sanitaire seraient satisfaits ; que dans ces conditions, en se bornant, pour annuler la décision du préfet en date du 2 juillet 1990 et pour rejeter la demande de M. X... à constater que "les besoins en lits de moyen séjour sont couverts dans la région Languedoc-Roussillon", le ministre, qui ne se trouvait pas dans une situation de compétence liée compte tenu du caractère dérogatoire de la demande formée par M. X..., n'a pas satisfait à l'obligation qui lui incombait, en vertu de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970, de motiver sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision contestée du 10 janvier 1991 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par l'intéressé et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre des frais exposés par l'intéressé et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10149
Date de la décision : 12/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-01-04 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - MOTIVATION DES AUTORISATIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 33-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-10-12;97ma10149 ?
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