Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 1998 sous le n 98MA00537, présentée pour la société CASTORAMA, dont le siège est ..., par Me Z..., avocat ;
La société CASTORAMA demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 97-5263/n 97-6688 du 22 janvier 1988 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 18 juin 1997 par le maire de MARSEILLE à la société MARIUS FERRAT PROMOTION ;
2 / d'annuler le permis de construire ci-dessus mentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me Z... pour la société CASTORAMA ;
- les observations de M. X... pour la ville de MARSEILLE ;
- les observations de Me A... pour la société MARIUS FERRAT PROMOTION ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que la société CASTORAMA, qui exploite dans un centre commercial un magasin de bricolage et décoration situé à environ 500 mètres de la construction autorisée, ne justifie pas, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la configuration des lieux, notamment de la présence d'une importante voie de circulation entre le terrain d'assiette du projet et le magasin qu'elle exploite, d'un intérêt suffisant à lui donner qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré le 18 juin 1997 par le maire de MARSEILLE à la société MARIUS FERRAT PROMOTION pour l'édification de bâtiments à usage de commerce ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société CASTORAMA à verser à la société MARIUS FERRAT PROMOTION et à la ville de MARSEILLE les sommes respectives de 5.000 F au titre des dispositions ci-dessus mentionnées ;
Article 1er : La requête de la société CASTORAMA est rejetée.
Article 2 : La société CASTORAMA est condamnée à verser à la ville de MARSEILLE et à la société MARIUS FERRAT PROMOTION les sommes respectives de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CASTORAMA, à la ville de MARSEILLE, à la société MARIUS FERRAT PROMOTION et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.