La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/1999 | FRANCE | N°97MA01829

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 30 septembre 1999, 97MA01829


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 6 août 1997 sous le n 97LY01829, présentée pour M. Georges Y..., demeurant ..., par Me Hélène X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 10 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté

sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 6 août 1997 sous le n 97LY01829, présentée pour M. Georges Y..., demeurant ..., par Me Hélène X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 10 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100.000 F en réparation du préjudice moral provoqué par l'irrégularité de l'avis émis par la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
2 / de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 100.000 F augmentée de la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que M. Y..., qui était directeur départemental des impôts, a fait l'objet d'une sanction de révocation par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation en date du 26 février 1987 ; que, saisie d'un recours contre cette décision, la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a émis le 23 juin 1992 un avis tendant au maintien de la sanction ; que si M. Y... demande réparation du préjudice moral que lui aurait causé la mention dans cet avis d'une sanction pénale amnistiée, il n'établit pas l'existence d'un tel préjudice, eu égard notamment au caractère non public des avis de la commission et de ses séances ; que, par suite, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 30/09/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA01829
Numéro NOR : CETATEXT000007576828 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-09-30;97ma01829 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award