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20/07/1999 | FRANCE | N°99MA00438

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 juillet 1999, 99MA00438


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 19 mars 1999 sous le n 99MA00438, présentée pour l'O.P.H.L.M. D'AIX-EN-PROVENCE, dont le siège social est situé ..., représenté par son représentant légal en exercice, par la SCP CHABAS et Associés, avocats ;
L'O.P.H.L.M. D'AIX-EN-PROVENCE demande à la Cour, en application de l'article R.124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de suspendre les effets du jugement, en date du 4 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a ordonné qu'il

soit sursis à l'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre conclu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 19 mars 1999 sous le n 99MA00438, présentée pour l'O.P.H.L.M. D'AIX-EN-PROVENCE, dont le siège social est situé ..., représenté par son représentant légal en exercice, par la SCP CHABAS et Associés, avocats ;
L'O.P.H.L.M. D'AIX-EN-PROVENCE demande à la Cour, en application de l'article R.124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de suspendre les effets du jugement, en date du 4 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 30 juillet 1998 entre lui et le groupement constitué de MM. Y..., Z... et B..., architectes, de la société OTH MEDITERRANEE et de M. DE X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me A... substituant la SCP CHABAS pour l'O.P.H.L.M. D'AIX-EN-PROVENCE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la Cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le Tribunal administratif, elle peut, immédiatement et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant" ;
Considérant que l'O.P.H.L.M. D'AIX-EN-PROVENCE qui se borne à souligner que l'exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille ayant ordonné qu'il soit sursis à l'exécution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réalisation d'une résidence pour étudiants, sera cause d'un retard de son programme de construction, rendra inutiles les frais déjà engagés pour la mise en oeuvre d'un concours de maîtrise d'oeuvre et le pénalisera sur le plan financier, n'établit pas qu'il sera ainsi préjudicié gravement à ses droits ou à un intérêt public au sens de la disposition précitée ;
Considérant, par ailleurs, que la contestation, par l'O.P.H.L.M. D'AIX-EN-PROVENCE, du bien-fondé du jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est sans incidence sur l'application de cette disposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'O.P.H.L.M. D'AIX-EN-PROVENCE n'est pas fondée et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête susvisée de l'O.P.H.L.M. D'AIX-EN-PROVENCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'O.P.H.L.M. D'AIX-EN-PROVENCE, au préfet des BOUCHES-DU-RHONE, à M. Y..., mandataire du groupement constitué de MM. Y..., Z... et B..., architectes de la société OTH MEDITERRANEE et de M. DE X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00438
Date de la décision : 20/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R124


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-07-20;99ma00438 ?
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