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20/07/1999 | FRANCE | N°98MA01735

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 juillet 1999, 98MA01735


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 septembre 1998 sous le n 98MA01735, présentée pour la commune de TOULON, régulièrement représentée par son maire en exercice ;
La commune de TOULON demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 97-5344 en date du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du PREFET DU VAR, la délibération du conseil municipal en date du 19 septembre 1997 accordant une subvention exceptionnelle de 1.500.000 F au COMITE OFFICIEL DES FETES DE LA VILLE DE TOULON pou

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 septembre 1998 sous le n 98MA01735, présentée pour la commune de TOULON, régulièrement représentée par son maire en exercice ;
La commune de TOULON demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 97-5344 en date du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du PREFET DU VAR, la délibération du conseil municipal en date du 19 septembre 1997 accordant une subvention exceptionnelle de 1.500.000 F au COMITE OFFICIEL DES FETES DE LA VILLE DE TOULON pour la "Fête de la liberté du livre et de la francophonie 1997", ainsi que la convention financière s'y rapportant conclue le 31 décembre 1997 entre la commune de TOULON et le COMITE OFFICIEL DES FETES DE LA VILLE DE TOULON ;
2 / de rejeter le déféré du PREFET DU VAR ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1999 :

- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y..., chef de bureau à la préfecture du Var ;
- les observations de Me X..., substituant le cabinet DURAND-ANDREANI pour le COMITE OFFICIEL DES FETES DE LA VILLE DE TOULON ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la commune de TOULON soutient que la procédure suivie devant les premiers juges aurait été irrégulière, dans la mesure où les mémoires échangés entre les parties n'auraient pas été régulièrement communiqués, il résulte des pièces du dossier que les mémoires produits par le PREFET DU VAR, la commune de TOULON et le comité officiel des fêtes de la même ville ont été communiqués aux parties conformément aux dispositions de l'article R.139 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le Tribunal administratif doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du déféré du PREFET DU VAR :
Considérant que, par une délibération en date du 19 septembre 1997, le conseil municipal de la commune de TOULON a décidé d'allouer une subvention exceptionnelle de 1.500.000 F au comité officiel des fêtes de la même ville en vue de l'organisation d'une manifestation dite "Fête de la liberté du livre et de la francophonie 1997" ; que le contrôle par la commune de l'emploi de la subvention était assuré par une convention passée le 31 décembre 1997 entre la commune de TOULON et le comité officiel des fêtes ; que par un jugement en date du 30 juin 1998, le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du PREFET DU VAR, prononcé l'annulation de la délibération du 19 septembre 1997 et de la convention du 31 décembre 1997 au motif que la commune avait méconnu les règles de mise en concurrence prévues par les dispositions des articles 295 et suivants du code des marchés publics ; que la commune de TOULON relève régulièrement appel de ce jugement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le COMITE OFFICIEL DES FETES DE LA VILLE DE TOULON, à l'initiative duquel a été décidée la "Fête de la liberté du livre et de la francophonie 1997", était le seul organisateur de cette manifestation ; que, par suite, en organisant cette fête, ledit comité n'a pas agi en qualité de prestataire de service de la commune ;
Considérant que l'opération par laquelle une collectivité territoriale accorde une subvention à une personne morale de droit privé dont l'action répond aux objectifs d'intérêt général recherchés par la collectivité et qui ne donne lieu à aucune prestation de services réalisée au profit de ladite collectivité ne saurait être assimilée à un contrat passé en vue de la réalisation de travaux, fournitures ou services au sens de l'article 1er du code des marchés publics ;
Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article L.1164-4 du code général des collectivités territoriales : "Toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée" ; que ces dispositions permettent à la collectivité qui a versé une subvention de s'assurer un droit de contrôle sur l'emploi des fonds par l'organisme subventionné ; que la convention passée entre la commune et le comité est conforme à ces dispositions et ne relève pas du code des marchés publics ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions du code des marchés publics relatives aux obligations de mise en concurrence pour annuler la délibération du 19 septembre 1997 et la convention du 31 décembre 1997 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le PREFET DU VAR tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le COMITE OFFICIEL DES FETES DE LA VILLE DE TOULON était le seul organisateur de la "Fête de la liberté du livre et de la francophonie 1997" ; qu'au surplus, il n'est ni soutenu, ni établi que le comité aurait retiré, par des redevances perçues sur le public, une rémunération substantielle de l'organisation de ladite manifestation ; que, dès lors, les modalités d'organisation de ladite manifestation ne sauraient caractériser l'existence d'une délégation de service public ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales, relatives à la procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans le cadre de la procédure de choix des délégataires de service public, est inopérant ;
Considérant que le PREFET DU VAR soutient, par ailleurs, que le COMITE OFFICIEL DES FETES DE LA VILLE DE TOULON doit être regardé comme une association fictive, dont la constitution vise uniquement à contourner les règles de droit public de mise en concurrence ; que la subvention accordée par la commune de TOULON au comité des fêtes serait de ce fait illégale ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des statuts du COMITE OFFICIEL DES FETES DE LA VILLE DE TOULON que la commune ne dispose que de quatre sièges sur seize au conseil d'administration ; qu'en outre, huit membres du même conseil d'administration sont élus par l'assemblée générale de l'association ; que, sauf circonstances exceptionnelles, le comité ne tire pas l'essentiel de ses ressources de subventions municipales ; que, dans ces conditions, et alors même que la présidence du comité des fêtes est assurée par le maire de TOULON et que le siège social du comité est situé dans les locaux de la mairie de la même ville, le comité des fêtes ne saurait être regardé comme une association fictive non indépendante et non distincte de la commune ; que, par suite, ledit comité a pu régulièrement recevoir la subvention allouée par la commune de TOULON ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de TOULON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation de la délibération du 19 septembre 1997 et de la convention du 31 décembre 1997 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du COMITE OFFICIEL DES FETES DE LA VILLE DE TOULON tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 97-5344 en date du 30 juin 1998 du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le PREFET DU VAR devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du COMITE OFFICIEL DES FETES DE LA VILLE DE TOULON tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de TOULON, au COMITE OFFICIEL DES FETES DE LA VILLE DE TOULON, au PREFET DU VAR et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01735
Date de la décision : 20/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-01-06-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - DISPOSITIONS ECONOMIQUES - AIDES


Références :

Code des marchés publics 295, 1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R139, L8-1
Code général des collectivités territoriales L1164-4, L1411-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-07-20;98ma01735 ?
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