Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 21 décembre 1998 sous le n 98MA02229, présentée par M. Brahim X...
Y..., demeurant ... ;
M. Y... transmet à la Cour l'ordonnance n 98-1868 en date du 4 novembre 1998 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice ;
Vu l'ordonnance du 4 novembre 1998 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.149 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que la requête de M. Y... ne contient ni conclusions, ni moyens, ni exposé des faits, qu'elle est dès lors irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... et au ministre de l'intérieur.