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01/07/1999 | FRANCE | N°98MA00588

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 01 juillet 1999, 98MA00588


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 avril 1998 et le 13 août 1998 sous le n 98MA00588, présentés par M. X..., demeurant 304 C - Ecrou : 14260 A, C.D. chemin de Mailloles B.P 945 à Perpignan Cedex (66945) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 98-638 en date du 8 mars 1998 par laquelle le premier conseiller remplaçant le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 1989 de la 10ème chambre de la

Cour administrative d'appel de Paris prononçant son interdiction d...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 avril 1998 et le 13 août 1998 sous le n 98MA00588, présentés par M. X..., demeurant 304 C - Ecrou : 14260 A, C.D. chemin de Mailloles B.P 945 à Perpignan Cedex (66945) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 98-638 en date du 8 mars 1998 par laquelle le premier conseiller remplaçant le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 1989 de la 10ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris prononçant son interdiction de séjour définitive en France ;
2 / d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.149 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, qu'un conseiller ne peut avoir compétence pour prendre une ordonnance sur le fondement de l'article L.9 que dans le cas où il remplace un président en application des dispositions de l'article R.18 du code précité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseiller qui a signé l'ordonnance attaquée se trouvait dans cette situation ; que, par suite les dispositions de l'article L.9 n'autorisaient pas ce conseiller à rejeter la requête de M. X... ; que cette ordonnance doit donc être annulée ;
Article 1er : L'ordonnance n 98-638 en date du 8 mars 1998 du premier conseiller du Tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il y soit statué sur sa requête.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00588
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-07-01;98ma00588 ?
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