Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 mars 1998 sous le n 98MA00380, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 dans les rôles de la ville de Nice ;
2 / de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I - La taxe d'habitation est due : 1 ) pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation" et qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "I - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable est imposé à la taxe d'habitation pour le local meublé dont il a la disposition ou la jouissance sans qu'il soit tenu compte de la qualité ou des titres de l'occupant ;
Considérant que M. X... demande la décharge de la taxe d'habitation qui lui a été assignée au titre des années 1991 à 1993 pour un appartement situé ... ; qu'il soutient à cet effet que cet appartement était la propriété de son père qui l'utilisait comme résidence secondaire, que d'autres membres de sa famille y demeuraient et qu'il n'en avait, dès lors, pas la disposition ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... a occupé de façon permanente au cours des années d'imposition l'appartement dont s'agit ; qu'il doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant eu au titre de ces années la jouissance effective de cet appartement au sens de l'article 1408 précité et était donc passible de la taxe d'habitation y afférente ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant fait valoir que l'appartement était occupé en commun avec d'autres membres de sa famille, des locaux faisant l'objet d'une occupation indivise ne peuvent, en vertu des dispositions précitées, donner lieu qu'à une seule imposition à la taxe d'habitation ; que, par suite, une seule cote pouvait valablement être établie au nom du requérant qui disposait de moyens d'existence suffisants, alors que, selon les propres dires de ce dernier, il n'en était pas de même pour les autres occupants ;
Considérant, enfin, que la circonstance que la taxe d'habitation pour l'appartement litigieux ait été mise à la charge de son père, avant 1991 et après 1993, ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration dont le requérant puisse se prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.