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01/07/1999 | FRANCE | N°97MA00066

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 01 juillet 1999, 97MA00066


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 janvier 1997 sous le n 97LY00066, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., par la SELARL VILLALARD-AKROUNE-BALMAS, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 7 octobre 1996 par lequel le Tribunal administra

tif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'i...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 janvier 1997 sous le n 97LY00066, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., par la SELARL VILLALARD-AKROUNE-BALMAS, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 7 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 et celle en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 1988 à 1990 ;
2 / de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de la vérification de la comptabilité de M. X..., le vérificateur s'est fait remettre le 21 mai 1991, contre reçu, un certain nombre de documents comptables à la demande expresse du requérant qui, par lettre datée du 14 mai 1991, exposait qu'il ne disposait pas d'un local approprié dans son entreprise et demandait en conséquence l'emport des documents comptables par le vérificateur pour les besoins de la vérification ; que si le reçu délivré à l'intéressé mentionnait qu'il ne comportait pas le détail des pièces remises, il ressort de l'examen de ce reçu que la liste et le nombre des pièces fournies y figuraient ; que le reçu des documents emportés doit être regardé comme suffisamment détaillé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet emport aurait été irrégulier ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. Jean-Pierre X..., qui exploitait une entreprise individuelle de "pose miroiterie-vitrerie", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 1991 ayant donné lieu à des redressements tant en matière de bénéfices industriels et commerciaux que de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1988 à 1990 ; que ces redressements trouvent leur origine dans les discordances constatées par le vérificateur entre les travaux facturés par l'entreprise au cours des années litigieuses et ceux déclarés ;
En ce qui concerne les bénéfices commerciaux :
Considérant que le litige ayant été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 2 juin 1992, l'administration supporte, en vertu des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve, quel que soit l'avis rendu par la commission ; que, toutefois, lorsque le différend entre l'administration et le contribuable porte, comme en l'espèce, sur le caractère de charges déductibles du résultat imposable de dépenses effectuées par le contribuable, ce dernier conserve, quelle que soit la dévolution de la charge de la preuve résultant des règles de procédure, l'obligation de justifier le principe et le montant de la charge qu'il entend déduire de ses résultats ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de M. X... a révélé l'absence de livre de banque, des factures justifiant des frais généraux et des factures justificatives des achats ; qu'ainsi, la comptabilité présentée étant dépourvue de valeur probante, elle ne saurait justifier la réalité des résultats déclarés ;

Considérant, d'autre part, que M. X... entreprend de justifier les discordances relevées par le vérificateur entre les travaux facturés par lui et ceux déclarés par la non comptabilisation des travaux réalisés en sous-traitance pour son compte par son frère, M. Malik X... ; qu'il produit à cet effet des factures établies par lui au nom de ce dernier ; que ces documents ne portaient aucune mention ni signature permettant d'établir soit que le bénéficiaire des factures avait certifié ces documents lors de leur établissement, soit qu'il les ait regardés comme des factures établies par lui-même ou comme des pièces justificatives de sa propre comptabilité ; que, dès lors, ces documents ne sont pas de nature à établir la réalité des prestations effectuées en qualité de sous-traitant du requérant par M. Malik X..., dont au demeurant l'activité professionnelle n'était pas déclarée ; que la circonstance que le requérant aurait payé le montant de ces factures n'est pas, par elle-même, de nature à établir que les sommes versées à M. Malik X... seraient la contre partie de prestations fournies par ce dernier à l'entreprise du requérant ; que l'attestation de M. Malik X..., en date du 6 octobre 1991, selon laquelle il aurait perçu les sommes litigieuses est sans valeur probante dès lors qu'elle a été établie postérieurement à la notification de redressements ; que, par suite, le requérant n'établit pas que les factures litigieuses constituent des charges pour l'entreprise ; qu'en conséquence l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de ses redressements ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : " ... 2 - La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu ... " ; que l'article 283-4 dispose : "Lorsque la facture ou le document ne correspond pas ... à l'exécution d'une prestation de services ... la taxe est due par la personne qui l'a facturée" ;
Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que les factures litigieuses sont la contrepartie de travaux ou de prestations effectuées par un sous-traitant du requérant ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à demander la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient avoir produit les pièces justifiant de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais généraux, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément de preuve permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00066
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS.


Références :

CGI 272, 283
CGI Livre des procédures fiscales L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-07-01;97ma00066 ?
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