Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Raphaël BLANCHET ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 décembre 1996 sous le n 96BX02474, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. BLANCHET demande à la Cour d'annuler le jugement du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des taxes d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de deux chalets situés à Saint-Pierre Dels Forcats (Pyrénées Orientales) en 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Raphaël BLANCHET a été assujetti, au titre de l'année 1993, à une taxe d'habitation d'un montant de 5.604 F, à raison d'un chalet situé dans la commune de Saint-Pierre Dels Forcats (Pyrénées Orientales), les deux autres chalets qu'il possède dans cette commune n'ayant pas été imposés en 1993 ; qu'à défaut d'imposition, les conclusions de sa requête sont irrecevables, en tant qu'elles concerneraient un deuxième chalet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : 1 ) Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ... II. Ne sont pas imposables à la taxe : - 1 ) Les locaux passibles de la taxe professionnelle, lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "1 - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ..." ;
Considérant qu'il est constant que le chalet litigieux est proposé à la location meublée saisonnière par son propriétaire lequel ne l'a pas occupé à titre personnel au cours de l'année ; que cette circonstance n'a pas pour autant pour effet de retirer à M. BLANCHET la libre disposition de ce local, au sens de l'article 1408 du code général des impôts ;
Considérant, il est vrai, que le requérant se prévaut de l'interprétation donnée à la loi fiscale par la réponse ministérielle à une question écrite de M. DOUSSOT, conseiller de la République, publiée au Journal Officiel des débats du Conseil de la République du 25 décembre 1954 ; que, toutefois, et en tout état de cause, cette interprétation a été rapportée, avant le 1er janvier 1993, par la documentation administrative de base refondue à la date du 30 juillet 1992, refonte qui a été annoncée dans le Bulletin Officiel des Impôts du 12 octobre 1992 ; que le requérant ne peut, par suite, se prévaloir utilement de la réponse ministérielle invoquée, ni de la documentation administrative de base, dans sa rédaction antérieure à celle de 1992 ;
Considérant, enfin, que M. BLANCHET n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il y aurait double imposition, en l'absence d'imposition à la taxe professionnelle du même local ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BLANCHET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. BLANCHET est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BLANCHET et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.