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01/07/1999 | FRANCE | N°96MA11651

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 01 juillet 1999, 96MA11651


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. CORDIER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 31 juillet 1996 sous le n 96BX01651, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ;
M. CORDIER demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 4 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande

en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. CORDIER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 31 juillet 1996 sous le n 96BX01651, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ;
M. CORDIER demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 4 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de la Canourgue ;
2 / de lui accorder la réduction d'impôt correspondant au maintien du logement dans la 7ème catégorie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que M. CORDIER fait appel du jugement du 4 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Montjézieu (La Canourgue), à la suite d'une revalorisation de la valeur locative du local ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1494 et suivants du code général des impôts que la valeur locative servant au calcul des impôts directs locaux est déterminée, pour les locaux d'habitation, en appliquant à la surface pondérée au local, le tarif correspondant à la catégorie dans laquelle il a été classé ; que la surface pondérée du local est elle-même déterminée conformément à l'article 1496-I alinéa II du code précité en affectant la surface réelle de correctifs fixés par les articles 324L à 324U de l'annexe III au code général des impôts destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement ; que, pour ce qui concerne l'équipement, l'article 324T de l'annexe III définit un certain nombre de surfaces représentatives des éléments de confort à ajouter à la surface pondérée du local pour obtenir la surface totale ; qu'enfin, les locaux font l'objet, aux termes de l'article 324G de l'annexe III du même code, d'une classification communale selon les caractéristiques générales propres à chaque catégorie de locaux existant dans la commune ;
Considérant qu'il résulte du procès-verbal des opérations de classification communale de la commune de Montjézieu en date du 25 novembre 1970 que les habitations classées dans la sixième catégorie possèdent des éléments de confort tels que l'eau, l'électricité et parfois une salle d'eau, à la différence de celles classées dans la septième catégorie, sans aucun confort ; que l'habitation dont M. CORDIER est propriétaire dans cette commune est équipée de l'eau, de l'électricité, d'un WC, d'une douche et d'un lavabo, qui justifient son reclassement de la 7ème à la 6ème catégorie ; que le calcul de la surface pondérée, qui a été fait par l'administration fiscale à partir des surfaces déclarées par le requérant lui-même, pour les deux pièce principales et les dépendances, ainsi que des éléments de confort déclarés, n'est pas sérieusement contesté ; qu'il a été tenu compte des mauvaises conditions de desserte par l'application d'une réfaction de - 0,05 au titre du coefficient de situation générale ; qu'en tout état de cause, M. CORDIER n'est pas fondé à se prévaloir des nuisances qui seraient engendrées par un chantier de construction d'autoroute, dès lors que les travaux ont commencé postérieurement à l'année d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CORDIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction ;
Article 1er : La requête de M. CORDIER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. CORDIER et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1494, 1496
CGIAN3 324 L à 324 U


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 01/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA11651
Numéro NOR : CETATEXT000007575440 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-07-01;96ma11651 ?
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