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01/07/1999 | FRANCE | N°96MA02748

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 01 juillet 1999, 96MA02748


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. et Mme FLEURY ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 décembre 1996 sous le n 96LY02748, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / de réformer le jugement du 17 octobre 1996 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Bastia a

rejeté partiellement leur demande en réduction de l'imposition à l'im...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. et Mme FLEURY ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 décembre 1996 sous le n 96LY02748, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / de réformer le jugement du 17 octobre 1996 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Bastia a rejeté partiellement leur demande en réduction de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1985 ;
2 / de prononcer la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la régularité de la procédure devant le Tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que celui-ci a été rendu "Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience" ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit, dès lors, être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.199 C du livre des procédures fiscales : "L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut demander au contentieux un dégrèvement dont le quantum excède le montant des prétentions formulées dans sa réclamation et en appel présenter des conclusions nouvelles par rapport à celles de première instance ;
Considérant que dans sa réclamation du 13 décembre 1991, M. FLEURY a demandé la déduction d'une somme de 7.146 F de ses bénéfices commerciaux de l'année 1985 correspondant à une réduction d'impôt de 2.885 F ; que les conclusions de sa demande devant le tribunal n'étaient recevables, en vertu des dispositions précitées de l'article L.199 C du livre des procédures fiscales, que dans cette limite ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement d'un montant de 2.885 F intervenu en cours d'instance, ont rejeté le surplus de la demande de M. FLEURY tendant à la déduction d'une somme de 95.136 F de ses bénéfices imposables ; que si ce dernier demande à la Cour que la déduction qu'il a sollicitée en première instance soit portée à la somme de 174.396 F, de telles conclusions constituent une demande nouvelle en appel qui n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02748
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L199 C


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-07-01;96ma02748 ?
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