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01/07/1999 | FRANCE | N°96MA02550

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 01 juillet 1999, 96MA02550


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 novembre 1996 sous le n 96LY02550, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 11 juillet 1996 par lequel l

e Tribunal administratif de Nice a accordé à la S.A.R.L. "LE FLORE...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 novembre 1996 sous le n 96LY02550, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 11 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à la S.A.R.L. "LE FLORE" la réduction des cotisations de taxe professionnelle laissées à sa charge au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 / de rétablir la société aux rôles de taxe professionnelle des années 1988, 1989 et 1990 à raison des montants s'élevant respectivement à 6.127 F, 16.774 F et 5.675 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que la S.A.R.L. "LE FLORE", qui exploite un restaurant à Hyères et a été assujettie, à ce titre, à la taxe professionnelle pour les années 1988, 1989 et 1990, a demandé le bénéfice du plafonnement de ses cotisations de taxe en fonction de la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, et sollicité les dégrèvements correspondants chiffrés respectivement à 7.483 F, 54.780 F et 59.757 F ; que l'administration a admis la société au bénéfice de la mesure de plafonnement en limitant les dégrèvements accordés à la société aux montants de 1.356 F, 38.006 F et 54.082 F ; que, par jugement du 11 juillet 1996, dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES fait appel, le Tribunal administratif de Nice a accordé à la S.A.R.L. "LE FLORE" une réduction supplémentaire de ses impositions de 6.127 F, 16.774 F et 5.675 F correspondant à la différence entre les dégrèvements initialement sollicités par la société et ceux accordés par le service ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée (à 5 % pour l'imposition établie au titre de l'année 1988, 4,5 % pour l'imposition établie au titre de l'année 1989 et à 4 % pour celle établie au titre de l'année 1990) de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables ... La valeur ajoutée ... est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 ..." ; qu'aux termes de l'article 1467 A : " ... la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant dernière année précédant celle de l'imposition ..." ; qu'enfin, en vertu de l'article 1647 B ter, la valeur ajoutée produite par les entreprises non soumises à un régime forfaitaire d'imposition est déterminée à partir de leur comptabilité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. "LE FLORE" a, en application des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, demandé le plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour les années 1988 à 1990 ; que sa demande était fondée sur une valeur ajoutée calculée à partir des recettes déclarées au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988, période de référence, pour des montants respectivement de 1.903.924 F, 2.436.941 F et 2.727.877 F ; que l'administration a admis la société au bénéfice de la mesure de plafonnement mais a déterminé la valeur ajoutée produite par l'entreprise à partir des recettes reconstituées, dans le cadre d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices 1986, 1987 et 1988, pour des montants de 1.981.581 F, 2.809.704 F et 2.929.795 F ; que les dégrèvements accordés à la société au titre du plafonnement ont, de ce fait, été ramenés de 7.483 F à 1.356 F pour 1988, de 54.780 F à 38.006 F pour 1989 et de 59.757 F à 54.082 F pour 1990 ;

Considérant que les différents éléments à retenir pour calculer la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence, en vue de déterminer le plafonnement de la taxe professionnelle, sont ceux figurant sur les tableaux comptables fournis en annexe aux déclarations de résultats souscrites par les entreprises ; que s'il convient de tenir compte des rectifications effectuées à la suite, notamment, d'une vérification de comptabilité, ce n'est que dans la mesure où ces rectifications ont été définitivement arrêtées ou acceptées par les contribuables ; qu'il est constant que la S.A.R.L. "LE FLORE" n'a pas accepté les rectifications de recettes et que celles-ci ne sont pas définitivement arrêtées, la société ayant expressément contesté dans une instance devant le Tribunal administratif les redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée résultant des reconstitutions de recettes opérées par le service ; que l'administration n'était, dès lors, pas en droit de déterminer le plafonnement de la taxe professionnelle à partir des rectifications de recettes et de limiter en conséquence les dégrèvements auxquels pouvait prétendre la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a accordé à la S.A.R.L. "LE FLORE" décharge d'un montant de taxe professionnelle de 6.127 F, au titre de l'année 1988, de 16.774 F, au titre de l'année 1989, et de 5.675 F, au titre de l'année 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer la somme de 5.000 F à la S.A.R.L. "LE FLORE", par application des dispositions susvisées ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer la somme de 5.000 F (cinq mille francs) à la S.A.R.L. "LE FLORE" au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.A.R.L. "LE FLORE".


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02550
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT


Références :

CGI 1647 B sexies, 1647 B ter
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-07-01;96ma02550 ?
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