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29/06/1999 | FRANCE | N°98MA00462

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 29 juin 1999, 98MA00462


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 1998 sous le n 98MA00462, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 96-2550/96-2551/96-3286 du 23 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sur sa demande la délibération n 13 en date du 17 juin 1996 du conseil municipal de la commune de Beausoleil donnant un avis favorable de principe à la dissolution de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE de BEAUSOLEIL (SAEMB) en tant que le jugement n'a pas sta

tué sur l'un de ses moyens tiré de l'intérêt personnel qu'aurai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 1998 sous le n 98MA00462, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 96-2550/96-2551/96-3286 du 23 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sur sa demande la délibération n 13 en date du 17 juin 1996 du conseil municipal de la commune de Beausoleil donnant un avis favorable de principe à la dissolution de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE de BEAUSOLEIL (SAEMB) en tant que le jugement n'a pas statué sur l'un de ses moyens tiré de l'intérêt personnel qu'auraient eu à la délibération le maire et un autre membre du conseil municipal ;
2 / d'annuler la délibération en date du 29 mai 1997 au vu de ce moyen également ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par jugement en date du 23 janvier 1998, le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur la demande de M. X..., la délibération n 13 en date du 17 juin 1996 du conseil municipal de la commune de BEAUSOLEIL donnant un avis favorable de principe à la dissolution de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE de BEAUSOLEIL et a rejeté le surplus des conclusions de M. X... tendant à ce que le tribunal rende son jugement par défaut en l'absence prétendue d'autorisation régulière donnée par le conseil municipal au maire en exercice pour représenter la commune ; que M. X... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions et qu'il aurait omis de statuer sur l'un des moyens qu'il a présentés devant le tribunal ;
Sur les conclusions de première instance de M. X... demandant au Tribunal administratif de "rendre son jugement par défaut" :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que M. Y..., maire en exercice de la commune de BEAUSOLEIL avait reçu, sur le fondement du 16 de l'article L.122-20 du code des communes alors applicable, par délibération du conseil municipal de ladite commune en date du 13 juillet 1995 et pour toute la durée de son mandat, une délégation régulière pour défendre la commune dans les actions intentées contre elle ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à ce que le jugement soit rendu par défaut ;
Sur les conclusions de M. X... relatives aux motifs du jugement attaqué :
Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; qu'il suit de là que l'appel formé par M. X... contre l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nice qui a, sur sa demande, annulé la délibération du 17 juin 1996 du conseil municipal de la commune de BEAUSOLEIL et qui a ainsi donné satisfaction au requérant n'est pas, quels que soient les motifs de ce jugement, recevable ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la commune de BEAUSOLEIL la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur le caractère abusif du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; qu'en l'espèce , la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 1.000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de BEAUSOLEIL tendant à la condamnation de M. X... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : M. X... est condamné à payer une amende de 1.000 F (mille francs).
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de BEAUSOLEIL à la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE de BEAUSOLEIL et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au Trésorier payeur général des Alpes-maritimes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00462
Date de la décision : 29/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET


Références :

Code des communes L122-20
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-29;98ma00462 ?
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