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29/06/1999 | FRANCE | N°98MA00460

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 29 juin 1999, 98MA00460


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 1998 sous le n 98MA00460, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 97-2575 du 23 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de BEAUSOLEIL en date du 29 mai 1997 admettant le principe de la prise en charge par la commune de l'insuffisance d'actif ressortant de la liquidation amiable de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMI

E MIXTE DE BEAUSOLEIL (SAEMB) ;
2 / d'annuler la délibération ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 1998 sous le n 98MA00460, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 97-2575 du 23 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de BEAUSOLEIL en date du 29 mai 1997 admettant le principe de la prise en charge par la commune de l'insuffisance d'actif ressortant de la liquidation amiable de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DE BEAUSOLEIL (SAEMB) ;
2 / d'annuler la délibération en date du 29 mai 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. X... demande l'annulation de la délibération en date du 29 mai 1997 par laquelle, le conseil municipal de BEAUSOLEIL a approuvé le projet de cession de l'actif immobilier de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE BEAUSOLEIL à un organisme HLM ou à tout autre organisme garantissant le caractère social de ces logements, s'est engagé sur le principe de la prise en charge de l'insuffisance d'actif ressortant de la liquidation amiable de la société précitée, a précisé que cet accord deviendrait ferme après acceptation par la commune du montant de l'insuffisance d'actif à prendre en charge et dit qu'il serait saisi, en vue de leur approbation, des projets de cession et de plan d'apurement du passif ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la commune de BEAUSOLEIL :
Considérant que si, comme le fait valoir la commune, la liquidation amiable de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE BEAUSOLEIL n'a pu être poursuivie, la délibération attaquée n'a été ni annulée, ni abrogée ; que dès lors, contrairement à ce qui est soutenu en défense, il y a lieu de statuer sur la requête de M. X... ;
Sur la recevabilité des conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 mai 1997 :
Considérant que la délibération en date du 29 mai 1997 par laquelle le conseil municipal de la commune de BEAUSOLEIL a admis le principe d'une prise en charge de l'insuffisance d'actif de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE BEAUSOLEIL et a renvoyé à une délibération ultérieure le soin d'arrêter le montant de son intervention et d'approuver le projet de cession et le plan d'apurement du passif de la société d'économie mixte présente le caractère d'une simple mesure préparatoire à des décisions ultérieures, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, même à raison des vices propres de la délibération allégués par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la commune de BEAUSOLEIL la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de BEAUSOLEIL tendant à la condamnation de M. X... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de BEAUSOLEIL, à la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE BEAUSOLEIL et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00460
Date de la décision : 29/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-29;98ma00460 ?
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