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29/06/1999 | FRANCE | N°97MA11668

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 29 juin 1999, 97MA11668


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Richard CERDA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 août 1997 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 octobre 1997 sous le n 97MA11668, présentée pour M. CERDA, agissant en qualité de conseiller municipal, demeurant ..., par la S.C.P. COULOMBIE-GRAS, avocat

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M. CERDA demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Richard CERDA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 août 1997 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 octobre 1997 sous le n 97MA11668, présentée pour M. CERDA, agissant en qualité de conseiller municipal, demeurant ..., par la S.C.P. COULOMBIE-GRAS, avocats ;
M. CERDA demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 96-4269 du 18 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête contre la délibération du conseil municipal du 28 octobre 1996 ;
2 / d'annuler ladite délibération ;
3 / de condamner la commune de VILLESEQUE-LES-CORBIERES à lui payer la somme de 6.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 / de la condamner aux dépens y compris le droit de plaidoirie et de timbre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... de la S.C.P. COULOMBIE-GRAS pour M. Richard CERDA ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ;
Considérant que la requête dont M. CERDA, conseiller municipal d'opposition, a saisi le Tribunal administratif le 27 décembre 1996, ne formulait aucune conclusion tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de VILLESEQUE-LES-CORBIERES du 28 octobre 1996 concernant l'élection des nouveaux membres des commissions municipales et délégués auprès d'organismes extérieurs et ne développait aucun moyen de droit à l'encontre de ces décisions ; que si M. CERDA a saisi le préfet de l'Aude le 20 décembre 1996 de la même question, ce courrier qui ne comportait aucune demande tendant à l'exercice du contrôle de légalité par la voie du déféré préfectoral n'a pu avoir pour effet de proroger les délais de recours contentieux contre la délibération litigieuse, lesquels expiraient le 29 décembre 1996 ; que dans ces conditions le mémoire ampliatif produit par M. CERDA, conformément aux exigences de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et enregistré au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 2 juin 1997, était tardif et n'a pu régulariser sa requête initiale ;
Considérant que M. CERDA n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a déclaré sa requête irrecevable, ni par suite, à obtenir l'annulation dudit jugement et de la délibération litigieuse ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la requête de M. CERDA étant rejetée, les conclusions tendant à l'application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les conclusions à cette fin de chacune des parties doivent donc être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. CERDA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de VILLESEQUE-LES-CORBIERES tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. CERDA, à la commune de VILLESEQUE-LES-CORBIERES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA11668
Date de la décision : 29/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-2, L8-3, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-29;97ma11668 ?
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