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29/06/1999 | FRANCE | N°97MA05088

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 29 juin 1999, 97MA05088


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 1997 sous le n 97MA05088, présentée par la S.A.R.L. PUBLICITE DE CECCO DE SELLE représentée par son gérant et dont le siège social est ... à Orange (84100) ;
La société PUBLICITE DE CECCO DE SELLE demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-988 du 9 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de PUJAUT en date du 16 mars 1995 la mettant en demeure d'enlever le dispositif publicitaire implan

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Vu la loi 79-1150 du 29 déce...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 1997 sous le n 97MA05088, présentée par la S.A.R.L. PUBLICITE DE CECCO DE SELLE représentée par son gérant et dont le siège social est ... à Orange (84100) ;
La société PUBLICITE DE CECCO DE SELLE demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-988 du 9 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de PUJAUT en date du 16 mars 1995 la mettant en demeure d'enlever le dispositif publicitaire implanté Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret 82-211 du 24 février 1982 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 : "En dehors des lieux qualifiés "agglomération" par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées "zones de publicité autorisées" ; que selon l'article 18 du même texte : "Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité ..." ; un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les conditions dans lesquelles l'installation de préenseignes peut déroger aux dispositions visées à l'alinéa précédent lorsqu'il s'agit de signaler les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales" ; que le décret du 24 février 1982 a ainsi fixé les conditions de cette dérogation en autorisant par son article 15 "quatre préenseignes par établissement ... lorsque ces préenseignes signalent des activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ..." ;
Considérant que le dispositif litigieux est constitué par une préenseigne pour un centre commercial "Leclerc" dont il est constant qu'il est implanté en dehors de l'agglomération sur le territoire de la commune de PUJAUT qui n'a pas institué de zone de publicité autorisée ; que la société PUBLICITE DE CECCO DE SELLE soutient que le panneau litigieux signale la présence d'un poste de distribution d'essence particulièrement utile aux personnes en déplacement et qu'il entre dans le cadre de la dérogation susmentionnée ;
Considérant que si les stations services sont au nombre des établissements dont l'activité est utile aux personnes en déplacement et peuvent à ce titre bénéficier de ladite dérogation, il ressort de sa configuration-même que le dispositif litigieux a pour objet de signaler à titre principal la présence d'un hypermarché dont l'activité de distribution de carburant signalée par un simple pictogramme, n'est qu'accessoire ; que cette mention n'est dès lors pas suffisante pour établir que le dispositif litigieux concerne une activité particulièrement utile aux personnes en déplacement au sens de l'article 18 de la loi du 29 décembre 1979 et qu'il puisse être compté au nombre des quatre préenseignes autorisées à titre dérogatoire par le décret du 24 février 1982 ; que ce motif est à lui seul suffisant pour fonder légalement l'arrêté du maire de PUJAUT du 16 mars 1995 mettant en demeure la société requérante de retirer ledit dispositif ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le panneau serait implanté dans les conditions requises à 5 m de la voie et que la raison sociale de l'afficheur y serait apposée sur le poteau de soutien, à supposer que leur bien-fondé soit établi, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PUBLICITE DE CECCO DE SELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 juillet 1997, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de PUJAUT du 16 mars 1995 susmentionné ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. PUBLICITE DE CECCO DE SELLE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. PUBLICITE DE CECCO DE SELLE, au maire de PUJAUT et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05088
Date de la décision : 29/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04-01-02 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET AUX PREENSEIGNES


Références :

Décret 82-211 du 24 février 1982 art. 15
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 6, art. 18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-29;97ma05088 ?
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