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29/06/1999 | FRANCE | N°97MA05086

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 29 juin 1999, 97MA05086


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 1997 sous le n 97MA05086, présentée par la S.A.R.L. PUBLICITE DE CECCO DE SELLE représentée par son gérant et dont le siège social est ... à Orange (84100) ;
La société PUBLICITE DE CECCO DE SELLE demande à la Cour de réformer le jugement n 94-3388 du 9 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de SAZE du 3 octobre 1994 la mettant en demeure d'enlever le dispositif publicitaire implanté

en bordure gauche de la RD 287 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 1997 sous le n 97MA05086, présentée par la S.A.R.L. PUBLICITE DE CECCO DE SELLE représentée par son gérant et dont le siège social est ... à Orange (84100) ;
La société PUBLICITE DE CECCO DE SELLE demande à la Cour de réformer le jugement n 94-3388 du 9 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de SAZE du 3 octobre 1994 la mettant en demeure d'enlever le dispositif publicitaire implanté en bordure gauche de la RD 287 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer, doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant qu'en faisant appel du jugement susvisé n 94-3338 du Tribunal administratif de Montpellier, la S.A.R.L. PUBLICITE DE CECCO DE SELLE se borne à faire savoir à la Cour que le dispositif publicitaire litigieux a été retiré ; qu'elle ne formule ainsi aucune conclusion expresse et ne soulève aucun moyen de droit à l'encontre du jugement attaqué ; que la circonstance qu'elle ait retiré son dispositif publicitaire implanté sur la commune de SAZE est sans influence sur l'existence du litige concernant la légalité de la décision litigieuse du maire de SAZE en date du 3 octobre 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société PUBLICITE DE CECCO DE SELLE est irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. PUBLICITE DE CECCO DE SELLE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. PUBLICITE DE CECCO DE SELLE, AU MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT et au maire de SAZE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05086
Date de la décision : 29/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE - D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ET AUX PREENSEIGNES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-29;97ma05086 ?
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