Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 1997 sous le n 97MA05086, présentée par la S.A.R.L. PUBLICITE DE CECCO DE SELLE représentée par son gérant et dont le siège social est ... à Orange (84100) ;
La société PUBLICITE DE CECCO DE SELLE demande à la Cour de réformer le jugement n 94-3388 du 9 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de SAZE du 3 octobre 1994 la mettant en demeure d'enlever le dispositif publicitaire implanté en bordure gauche de la RD 287 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer, doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant qu'en faisant appel du jugement susvisé n 94-3338 du Tribunal administratif de Montpellier, la S.A.R.L. PUBLICITE DE CECCO DE SELLE se borne à faire savoir à la Cour que le dispositif publicitaire litigieux a été retiré ; qu'elle ne formule ainsi aucune conclusion expresse et ne soulève aucun moyen de droit à l'encontre du jugement attaqué ; que la circonstance qu'elle ait retiré son dispositif publicitaire implanté sur la commune de SAZE est sans influence sur l'existence du litige concernant la légalité de la décision litigieuse du maire de SAZE en date du 3 octobre 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société PUBLICITE DE CECCO DE SELLE est irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. PUBLICITE DE CECCO DE SELLE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. PUBLICITE DE CECCO DE SELLE, AU MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT et au maire de SAZE.