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29/06/1999 | FRANCE | N°97MA05051

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 29 juin 1999, 97MA05051


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 septembre 1997 sous le n 97MA05051, présentée pour la commune d'ALERIA, régulièrement représentée par son maire en exercice, par Me Y... ;
La commune d'ALERIA demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-778 du 3 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision de son maire en date du 16 octobre 1996 infligeant un avertissement à Mme X... et condamné la commune à verser à l'intéressée la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 septembre 1997 sous le n 97MA05051, présentée pour la commune d'ALERIA, régulièrement représentée par son maire en exercice, par Me Y... ;
La commune d'ALERIA demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-778 du 3 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision de son maire en date du 16 octobre 1996 infligeant un avertissement à Mme X... et condamné la commune à verser à l'intéressée la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de rejeter la demande de Mme X... ;
3 / de condamner Mme X... à lui payer la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 92-850 du 28 août 1992 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par jugement en date du 3 juillet 1997, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du maire de la commune d'ALERIA en date du 16 octobre 1996 infligeant à Mme X..., agent territorial spécialisé des écoles maternelles, la sanction de l'avertissement suite au refus de l'intéressée d'exécuter une partie des tâches qui lui étaient confiées ; que la commune d'ALERIA relève régulièrement appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, ces agents "sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des emplois du temps des agents territoriaux spécialisés de l' école maternelle d'ALERIA pour l'année scolaire 1996-1997 que la commune a procédé au titre de cette année scolaire à une redéfinition des tâches respectives de ces agents et des agents d'entretien territoriaux ; que le service des agents d'entretien territoriaux prévoyait le nettoyage de l'ensemble des locaux de l'école maternelle utilisés par le personnel alors que le service des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles était limité à l'entretien des locaux occupés par les enfants, salles de classe, sanitaires et dortoirs, à l'exclusion de tout local utilisé par les personnels ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... se soit vu confier des tâches n'appartenant à son cadre d'emploi ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, la définition du service de Mme X..., qui comportait exclusivement des tâches d'entretien de locaux et de matériel servant directement aux enfants, ne portait pas atteinte aux prérogatives que l'intéressée tirait de son statut ; que, par suite, Mme X... a commis, en refusant d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées, une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'ALERIA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 16 octobre 1996 infligeant à Mme X... la sanction de l'avertissement ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune d'ALERIA, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser à la commune d'ALERIA la somme que celle-ci demande en application du même article ;
Article 1er : Le jugement n 96-778 en date du 3 juillet 1997 du Tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'ALERIA et de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'ALERIA, à Mme X... et au ministre de l'intérieur .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05051
Date de la décision : 29/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 92-850 du 28 août 1992 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-29;97ma05051 ?
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