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29/06/1999 | FRANCE | N°97MA01222

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 29 juin 1999, 97MA01222


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 mai 1997 sous le n 97LY01222, présentée pour le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE, par Me Y..., avocat ;
Le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-1137 du 6 février 1997 par lequel le Tribunal a

dministratif de Marseille a, à la demande de Mlle X..., annulé la déc...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 mai 1997 sous le n 97LY01222, présentée pour le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE, par Me Y..., avocat ;
Le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-1137 du 6 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mlle X..., annulé la décision en date du 16 décembre 1993 du président du Conseil général DE VAUCLUSE refusant son intégration dans le cadre d'emploi des secrétaires médico-sociaux territoriaux ;
2 / de condamner Mlle X... à verser au DEPARTEMENT DE VAUCLUSE la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-874 du 4 août 1992 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur les conclusions du DEPARTEMENT DE VAUCLUSE :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 28 août 1992 dans sa rédaction résultant de l'article 27 du décret n 93-986 du 4 août 1993 susvisé : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :
1 / Les agents des communes et de leurs établissements publics titulaires de l'emploi de secrétaire médical ou secrétaire médical principal ;
2 / Les fonctionnaires des départements, des régions et de leurs établissements publics titulaires d'un emploi créé par référence aux emplois mentionnés au 1 ci-dessus ou d'un emploi à caractère administratif comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 390 ;
3 / Sur leur demande, les membres du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux intégrés dans ce cadre d'emplois au titre de l'un des emplois mentionnés au 1 et 2 ci-dessus" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 août 1992 susvisé, les secrétaires médico-sociaux territoriaux : "Assurent le fonctionnement des secrétariats médico-sociaux et sont chargés de la gestion administrative des dossiers des patients ou des usagers d'établissement à caractère médical ou social des collectivités territoriales. Dans leur domaine de compétence, ils secondent les médecins territoriaux ou les personnels des services médico-sociaux et contribuent à la délivrance de renseignements et d'informations d'ordre général" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a été intégrée le 1er janvier 1988 au grade de commis principal dans le corps des commis territoriaux devenu cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux après modification du décret statutaire du 30 décembre 1987 par le décret du 20 septembre 1990 ; qu'elle a sollicité le 1er décembre 1993 son intégration dans le cadre d'emploi des secrétaires médico-sociaux territoriaux en application des dispositions réglementaires susmentionnées ;
Considérant que pour l'application de ces dispositions, la situation des agents doit être appréciée au regard des fonctions qu'ils exercent effectivement à la date de leur intégration ; qu'en l'espèce, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mlle X... exerçait effectivement en qualité d'adjoint territorial des fonctions de secrétariat médical telles que définies par les dispositions réglementaires précitées ; qu'elle était titulaire d'un emploi administratif dont l'indice brut terminal était au moins égal à 390 ; que le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE ne pouvait utilement, pour refuser son intégration dans le corps des secrétaires médico-sociaux territoriaux, lui opposer son intégration précédente dans un cadre d'emploi de la filière administrative dans la mesure où le décret du 28 août 1992 a précisément pour objet et pour effet de permettre le passage dans le cadre d'emploi de la filière technique à laquelle se rattachent les secrétaires médico-sociaux des agents de la filière administrative dès lors qu'ils remplissent les conditions de fonction et de grade enumérées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE VAUCLUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du président du Conseil général du 16 décembre 1993 refusant l'intégration de Mlle X... en qualité de secrétaire médico-sociale ;
Sur les conclusions incidentes de Mlle X... :
Considérant que Mlle X... demande à la Cour que son intégration dans le cadre d'emploi des secrétaires médico-sociaux prenne effet, non à compter du 1er décembre 1993, mais à compter du 15 décembre 1992 ou à défaut à compter de la date de publication du décret du 4 août 1993 ;
Considérant que l'intégration de Mlle X... dans le corps des secrétaires médico-sociaux a été réalisée à sa demande, alors qu'elle avait usé de la possibilité offerte par les dispositions susmentionnées du décret du 28 août 1992 de passage d'un emploi de la filière administrative de la fonction publique territoriale au corps de la filière technique des secrétaires médico-sociaux ; qu'il s'ensuit que son intégration ne peut être prononcée à une date antérieure à sa demande ;
Considérant, en premier lieu, que si Mlle X... justifie avoir adressé dès le 15 décembre 1992 au DEPARTEMENT DE VAUCLUSE une lettre relative à ses possibilités d'intégration dans le cadre d'emploi des secrétaires médico-sociaux territoriaux en application du décret du 28 août 1992, ce courrier doit être regardé comme une simple demande d'information et ne constitue pas une demande d'intégration dans le nouveau corps ; que celle-ci n'a été formulée expressément que le 1er décembre 1993 ;
Considérant dans ces conditions que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le 1er décembre 1993, date de sa demande formelle d'intégration comme date d'effet de ladite intégration ni, par suite, à demander que cette intégration soit prononcée à une date antérieure ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au bénéfice du DEPARTEMENT DE VAUCLUSE, dont l'appel est rejeté par le présent jugement ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE VAUCLUSE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de Mlle X... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE VAUCLUSE, à Mlle X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01222
Date de la décision : 29/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 87-1109 du 30 décembre 1987
Décret 93-986 du 04 août 1993 art. 27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-29;97ma01222 ?
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