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29/06/1999 | FRANCE | N°96MA10905

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 29 juin 1999, 96MA10905


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la commune de NARBONNE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 août 1996 sous le n 96BX00905, présentée par la commune de NARBONNE, représentée par son maire dûment habilité ;
La commune demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 92-369 en date du 6 mars 1996 par leque

l le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer à Mme X......

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la commune de NARBONNE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 août 1996 sous le n 96BX00905, présentée par la commune de NARBONNE, représentée par son maire dûment habilité ;
La commune demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 92-369 en date du 6 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer à Mme X... la somme de 15.000 F en réparation du caractère irrégulier de son licenciement ;
2 / de rejeter sur ce chef de préjudice la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu aucours de l'audience publique du 16 juin 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour établir l'insuffisance professionnelle reprochée à Mme X..., qui exercait les fonctions d'auxiliaire péricultrice, la commune de NARBONNE produit deux fiches de notations établies pour les années 1989 et 1990 faisant état de son "empressement insuffisant" et de son "manque de douceur et de patience avec les enfants" ; que ces éléments sont corroborés par des attestations circonstanciées établies par le directeur du centre d'action sociale de la commune et du service "petite enfance" ; qu'une troisième attestation établie par la directrice de la halte garderie décrit la même attitude de la part de Mme X... et rapporte notamment un incident précis au cours duquel le manque de patience de l'intéressée envers un enfant a dû entraîner l'intervention de la directrice de l'établissement ; que ces attestations sont opposables à Mme X... dès lors qu'elles lui ont été régulièrement communiquées dans le cadre de l'instruction ; que, dans ces conditions, la commune de NARBONNE doit être regardée comme apportant la preuve que l'attitude de Mme X... était incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions ; que, par suite, ladite commune est fondée à soutenir qu'elle n'a commis aucune faute en prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réduire l'indemnité accordée en première instance du montant de la somme correspondant à ce prétendu chef de préjudice qui s'élevait à 15.000 F et de réformer le jugement attaqué en ramenant à 4.000 F l'indemnité allouée à Mme X... ;
Sur l'appel incident de Mme X... :
Considérant que comme il vient dêtre dit, la commune de NARBONNE n'a commis aucune faute en procédant au licenciement de Mme X... pour insuffisance professionnelle ; que, par suite, les conclusions de cette dernière, tendant à l'augmentation de l'indemnité accordée, à tort, en première instance ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que la commune de NARBONNE n'étant pas dans dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à rembourser les frais irrépétibles exposés par Mme X... ;
Article 1er : L'indemnité allouée à Mme X... est ramenée à 4. 000 F (quatre mille francs).
Article 2 : L'appel incident de Mme X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... relatives aux frais irrépétibles sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de NARBONNE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA10905
Date de la décision : 29/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-29;96ma10905 ?
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