La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1999 | FRANCE | N°96MA02105

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 29 juin 1999, 96MA02105


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. SAHRAOUI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 6 septembre 1996, sous le n 96LY02105, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... à Le Pontet (84130) ;
M. SAHRAOUI demande à la Cour d'annuler le jugement n 94-5914 du 13 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejet

sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 1994 par...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. SAHRAOUI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 6 septembre 1996, sous le n 96LY02105, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... à Le Pontet (84130) ;
M. SAHRAOUI demande à la Cour d'annuler le jugement n 94-5914 du 13 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 1994 par lequel le directeur général des impôts l'a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 1er avril 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M .BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté en date du 23 août 1994, le directeur général des impôts a prononcé la radiation des cadres pour abandon de poste de M. SAHRAOUI ; que par jugement du 13 juin 1996, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. SAHRAOUI tendant à l'annulation de cette décision ; que M. SAHRAOUI relève régulièrement appel de ce jugement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courriers en date des 23 et 28 juin 1994 dont M. SAHRAOUI a accusé réception les 25 juin 1994 et 1er juillet 1994, le directeur des services fiscaux du département du Vaucluse a mis en demeure M. SAHRAOUI de reprendre son service dès réception desdits courriers en indiquant à l'intéressé que, faute de déférer à cet ordre, il s'exposait à être exclu du service en dehors de toute procédure disciplinaire ; que, par courrier en date du 25 juin 1994, M. SAHRAOUI a indiqué à l'administration que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son poste ; que M. SAHRAOUI a été soumis à un examen médical le 8 juillet 1994 sur la demande de l'administration ; qu'à l'issue de cet examen, l'intéressé a été reconnu apte à reprendre son activité ; que, par courrier du 11 juillet 1994, dont M. SAHRAOUI a accusé réception le 13 juillet suivant, le directeur des services fiscaux a réitéré à l'intéressé l'ordre de se présenter sans délai sur son lieu de travail ; que M. SAHRAOUI, qui ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité de reprendre son travail, n'a pas déféré à cette mise en demeure ; que le directeur général des impôts a alors constaté que M. SAHRAOUI avait rompu le lien qui l'unissait au service et l'a radié des cadres par l'arrêté contesté du 23 août 1994 ;
Considérant que M. SAHRAOUI se borne en appel à soutenir que l'expertise réalisée par le praticien qui l'a examiné le 8 juillet 1994, serait sans valeur dans la mesure où il devait être examiné non pas par un médecin généraliste mais par un médecin expert en psychiatrie et que l'administration avait l'obligation de le faire examiner par un tel spécialiste en psychiatrie ;
Considérant toutefois, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à désigner un expert en psychiatrie pour apprécier la capacité de M. SAHRAOUI à reprendre son activité ; que le médecin assermenté désigné par l'administration a pu régulièrement procéder à l'examen de santé diligenté par celle-ci et qui a permis de conclure à la capacité de M. SAHRAOUI à reprendre son activité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SAHRAOUI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. SAHRAOUI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. SAHRAOUI et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02105
Date de la décision : 29/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-29;96ma02105 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award