Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le président du CONSEIL REGIONAL PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 14 août 1996, sous le n 96LY01936, présentée par le président du CONSEIL REGIONAL PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR ;
Le président du CONSEIL REGIONAL demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-3609 en date du 21 décembre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Y..., annulé la proposition de titularisation faite à celui-ci dans le grade d'attaché de 2ème classe et condamné la Région à verser à l'intéressé la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de prononcer l'annulation subséquente de la condamnation de la Région à payer à l'intéressé 6.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me Z... pour la REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que le désistement susvisé de la REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR de sa requête susvisée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.