La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1999 | FRANCE | N°98MA01716

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 28 juin 1999, 98MA01716


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 22 septembre 1998 sous le n 98MA01716, présentée pour M. Khomsi Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 98-1243/98-1244 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 décembre 1997 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d'autorisation de séjour et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de sursis à exécution

de cette décision ;
2 / d'annuler pour excès de pouvoir ladite déci...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 22 septembre 1998 sous le n 98MA01716, présentée pour M. Khomsi Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 98-1243/98-1244 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 décembre 1997 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d'autorisation de séjour et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de sursis à exécution de cette décision ;
2 / d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de M. Y... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. Y... fait valoir qu'à la date de la décision en litige, par laquelle le préfet des Bouche-du-Rhône lui a opposé un refus d'autorisation de séjour, il résidait régulièrement en France depuis huit ans, était bien inséré dans la société française et avait obtenu une promesse d'embauche pour le cas où il bénéficierait d'une régularisation de sa situation ; que de tels faits, à les supposer établis, sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision en litige ;
Considérant, en second lieu, que si M. Y... fait valoir qu'il vivait en concubinage depuis trois ans avec une ressortissante française et que son oncle réside en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. Y... en France et eu égard à la durée de cette période de concubinage, la décision en date du 5 décembre 1997 lui opposant un refus d'autorisation de séjour, n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIVATION


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 28/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA01716
Numéro NOR : CETATEXT000007577555 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-28;98ma01716 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award