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28/06/1999 | FRANCE | N°98MA00946

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 28 juin 1999, 98MA00946


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 1998 sous le n 98MA00946, présentée pour M. Thabet Y..., demeurant ..., par Me Claudie X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 juillet 1997 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé son expulsion du territoire national et a prononcé un non-lieu à statuer sur ses demandes de sursis à exécution et de suspension provisoire ;
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/ d'annuler l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 22 juillet...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 1998 sous le n 98MA00946, présentée pour M. Thabet Y..., demeurant ..., par Me Claudie X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 juillet 1997 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé son expulsion du territoire national et a prononcé un non-lieu à statuer sur ses demandes de sursis à exécution et de suspension provisoire ;
2 / d'annuler l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 22 juillet 1997 ;
3 / d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer sa carte de résident, ou tout au moins de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail dès la notification de l'arrêt à intervenir ;
4 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 46-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, premier conseiller ;

- les observations de Me A... substituant Me Z... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la légalité externe :
Considérant que l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 22 juillet 1997 ordonnant l'expulsion du requérant mentionne les faits qui lui sont reprochés et précise qu'en raison de l'ensemble de son comportement sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; que, dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé, conformément aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ;
Considérant que M. Y... a été condamné par jugement du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 1er juillet 1994 à cinq ans d'emprisonnement pour avoir acquis, détenu, cédé, offert de manière illicite de l'héroïne ;
Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. Y... et aux différents aspects de sa situation pour déterminer si, après l'infraction commise par ce dernier, sa présence sur le territoire français constituait, en juillet 1997, une menace grave pour l'ordre public ; qu'en particulier il disposait d'un rapport de police établi en janvier 1997 et de l'avis de la commission d'expulsion rendu en février 1997 après l'audition de l'intéressé ; qu'il ne résulte pas de l'ensemble de ces documents, ni des autres pièces du dossier, qu'en prononçant l'expulsion du territoire français de M. Y..., le MINISTRE DE L'INTERIEUR ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que les mesures d'expulsion prévues par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ont le caractère de mesures de police, et ont pour seul objet de faire cesser la menace grave pour l'ordre public qui pourrait résulter du maintien d'un étranger sur le territoire français ; que la décision litigieuse ne saurait, dès lors, être regardée comme une sanction ; que la circonstance que le juge pénal n'a pas assorti d'une interdiction du territoire la peine prononcée contre M. Y... est sans influence sur la légalité de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Considérant qu'eu égard à la gravité des faits reprochés à M. Y..., la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la demande d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique nécessairement aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par M. Y... tendant à ce que soient ordonnées de telles mesures ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00946
Date de la décision : 28/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION - MOTIVATION.

ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS.

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 46-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-28;98ma00946 ?
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