Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juin 1998 sous le n 98MA00787, présentée par M. Djilali X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 97-7165 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 1997 du préfet du Var rejetant sa demande d'autorisation de séjour ;
2 / d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.149 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient qu'il a déféré à la demande par laquelle le Tribunal administratif l'a invité à régulariser sa situation en produisant une copie de la décision attaquée, il n'apporte aucun élément de nature à établir la véracité de cette allégation ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que la circulaire n 104 du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur n'a aucun caractère réglementaire ; que, par suite le moyen articulé contre la décision de refus de séjour en litige et tiré de ce que M. X... aurait rempli les conditions posées par ladite circulaire pour bénéficier d'une régularisation de sa situation est en tout état de cause inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.