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28/06/1999 | FRANCE | N°97MA05418

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 28 juin 1999, 97MA05418


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 décembre 1997 sous le n 97MA05418, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 10 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 1996 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2 / d'annuler cette décision ;
3 / d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 décembre 1997 sous le n 97MA05418, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 10 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 1996 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2 / d'annuler cette décision ;
3 / d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- les observations de Me Sophie Y... pour M. Ahmed X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1 à 5 du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : 1 A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français" ; que ces dispositions subordonnent la délivrance de cette carte, notamment, à la régularité du séjour en France de l'étranger ;
Considérant, d'une part, que M. X..., de nationalité marocaine, qui a épousé en janvier 1994 une ressortissante française, ne justifie pas avoir été titulaire d'un titre de séjour régulier entre son entrée en France, en août 1993, et le 5 mars 1996, date à laquelle il a sollicité, sur le fondement des dispositions précitées, la délivrance d'une carte de résident de plein droit ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement lui refuser, pour ce motif, la carte de résident sollicitée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif ; que le requérant ne saurait, en tout état de cause, invoquer les dispositions des circulaires ministérielles des 23 décembre 1988 et 8 février 1994, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant, d'autre part, que dès lors que la décision litigieuse ne prononce pas son éloignement, M. X... ne peut pas se prévaloir utilement des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée aux termes desquelles ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une mesure de reconduite à la frontière ... : "4 ) l'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française" ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, qui par ailleurs ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet en refusant de lui délivrer un titre de séjour ait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de cette décision sur la vie personnelle du requérant ou porté au droit de ce dernier à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05418
Date de la décision : 28/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - DELIVRANCE DE PLEIN DROIT


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-28;97ma05418 ?
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