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28/06/1999 | FRANCE | N°97MA00257

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 28 juin 1999, 97MA00257


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BACRY ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 janvier 1997 sous le n 97LY00257, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. BACRY demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92.4832 en date du 9 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit

à sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professi...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BACRY ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 janvier 1997 sous le n 97LY00257, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. BACRY demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92.4832 en date du 9 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1989 et restant à sa charge après la réduction accordée par décision en date du 7 juin 1991 ;
2 / d'accorder la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19-1 de la loi n 80-10 du 10 janvier 1980, ultérieurement codifié sous l'article 1467 A du code général des impôts : "A partir de 1980, la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année, lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile" ; que, toutefois, aux termes de l'article 19-V de la même loi, ultérieurement codifié sous l'article 1647 bis du code général des impôts : "Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement ... ne peut se cumuler avec la réduction prévue à l'article 12-II de la présente loi. Seul l'avantage le plus élevé est pris en compte." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bases d'imposition de M. BACRY à la taxe professionnelle étaient de 180.160 F au titre de l'année 1987 et de 127.440 F au titre de l'année 1988 ; que l'administration a calculé le montant du dégrèvement à allouer à M. BACRY au titre de l'année 1989 en vertu de l'article 1647 bis du code général des impôts en appliquant à la taxe effectivement réclamée au titre de l'année 1989 le rapport constaté entre les bases d'imposition de l'année 1987 et celles de l'année 1988 ; qu'il résulte cependant des dispositions de l'article 1647 bis éclairées par les travaux préparatoires du texte législatif dont elles sont issues, que le dégrèvement auquel M. BACRY avait droit devait être calculé, non selon le mode retenu par l'administration, mais en appliquant le taux de la taxe professionnelle à la différence de 52.720 F entre les bases d'impositions de 1987 et celles de 1988 qu'ainsi, ledit dégrèvement devrait être fixé à la somme de 15.689,47 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. BACRY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande dans la mesure ci-dessus indiquée ;
Article 1er : Le jugement n 92-4832 en date du 9 décembre 1996 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'imposition à la taxe professionnelle de M. BACRY pour l'année 1989 est réduite d'un montant de 15.689,47 F (quinze mille six cent quatre vingt neuf francs quarante sept centimes) compte non tenu du dégrèvement déjà accordé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. BACRY est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. BACRY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT


Références :

CGI 1467 A, 1647 bis
Loi 80-10 du 10 janvier 1980 art. 19-1, art. 19


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 28/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA00257
Numéro NOR : CETATEXT000007578784 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-28;97ma00257 ?
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