Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme A... épouse Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 septembre 1996 sous le n 96LY02273, présentée pour Mme X...
Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé d'annuler le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français qui lui a été opposé le 26 juillet 1995 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
2 / d'annuler la décision en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, modifié par avenant du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER-KERGOMARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que Mme X... KRAIEM épouse Z... fait appel du jugement du 1er juillet 1996, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour de plein droit, qui lui a été opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône, le 26 juillet 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, issu de l'avenant du 19 décembre 1991, applicable à la décision préfectorale attaquée, en date du 26 juillet 1995 : "Un titre de séjour d'une durée de 10 ans est délivré de plein droit : au conjoint tunisien d'un ressortissant français" ; qu'aucune condition supplémentaire, tenant à la communauté de vie ou à la réalité du mariage n'étant plus posée par ledit accord, c'est à tort que les premiers juges ont substitué le motif tiré de l'absence de réalité du mariage des époux Z... à celui retenu par le préfet des Bouches-du-Rhône pour rejeter la demande de titre de 10 ans présentée par Mme Z... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la requérante ;
Considérant que les seules dispositions applicables aux ressortissants tunisiens demandeurs d'un titre de séjour de plein droit de 10 ans, en tant que conjoints de français sont celles contenues dans l'article 10, précité, de l'accord franco-tunisien ; que lesdites dispositions ne subordonnent pas la délivrance d'un tel titre à la justification de l'entrée régulière en France ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit en lui refusant le titre sollicité au motif qu'elle n'établissait pas être entrée en France sous couvert d'un passeport muni du visa désormais exigible pour les ressortissants tunisiens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 1er juillet 1996 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 juillet 1995 est annulée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.