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17/06/1999 | FRANCE | N°98MA01985

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 17 juin 1999, 98MA01985


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 novembre 1998 sous le n 98MA01985, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler l'article premier du jugement en date du 18 juin 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Michel X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période

du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, et résultant de la vérific...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 novembre 1998 sous le n 98MA01985, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler l'article premier du jugement en date du 18 juin 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Michel X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, et résultant de la vérification de comptabilité effectuée par le service en 1992 ;
2 / d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- les observations de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est ordonné autrement par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ;
Considérant qu'en se fondant sur ces dispositions le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 18 juin 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Michel X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, pour des montants respectifs de 190.910 F et de 29.816 F ;
Considérant que le ministre soutient que M. et Mme X... disposent de faibles ressources et n'ont aucun bien immobilier susceptible de garantir le paiement des impositions litigieuses ; qu'il est cependant constant que ces derniers ont vendu la maison qu'ils possédaient dans le département des Hautes-Alpes pour la somme de 1.020.000 F ; qu'ils soutiennent, sans être contredits, que la part de cette somme qui n'a pas été appréhendée par l'administration pour le paiement des impositions litigieuses a été investie dans la construction d'une maison dans le département du Var, sur un terrain leur appartenant, et que cette construction est achevée ; que rien ne permet d'établir que ce bien ne serait pas susceptible de garantir le paiement de l'imposition litigieuse ni, dès lors, que l'exécution du jugement attaqué risquerait d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 18 juin 1998 ;
Article 1er : Les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE à fin de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 18 juin 1998 sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Michel X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01985
Date de la décision : 17/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-17;98ma01985 ?
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