Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 novembre 1997 sous le n 97MA05299, présentée pour la S.C.I. ARTO dont le siège est ... par la SCP d'avocats TROEGELER GOUGOT BREDEAU-TROEGELER ;
La S.C.I. ARTO demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 97-5152 du 23 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, prononcé le sursis à l'exécution du permis de construire qui lui avait été délivré le 28 mai 1997 par le maire d'AIX-EN-PROVENCE ;
2 / de rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... pour la S.C.I. ARTO ;
- les observations de Me X... substituant Me Y... pour la commune d'AIX-EN-PROVENCE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE :
Considérant que le moyen invoqué par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à l'appui de sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 28 mai 1997 à la S.C.I. ARTO, tiré de la méconnaissance de l'article NC 2 du plan d'occupation des sols qui n'autorise que l'extension et l'aménagement des bâtiments existants sans changement de destination, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de ce permis de construire ; que, par suite, la S.C.I. ARTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a prononcé le sursis à exécution de cette décision ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. ARTO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. ARTO, au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à la ville d'AIX-EN-PROVENCE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.