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17/06/1999 | FRANCE | N°96MA01444

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 17 juin 1999, 96MA01444


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour les sociétés SOLYBAIL et IMMOBAIL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 juin 1996 ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 1er février 1999 sous le n 96LY01444, présentés pour la société SOLYBAIL dont le siège est ... et Cuire (69300) et pour la société IMMOBAIL dont le si

ge est ..., par Me X..., avocat ;
Les sociétés requérantes demandent à ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour les sociétés SOLYBAIL et IMMOBAIL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 juin 1996 ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 1er février 1999 sous le n 96LY01444, présentés pour la société SOLYBAIL dont le siège est ... et Cuire (69300) et pour la société IMMOBAIL dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
Les sociétés requérantes demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-6357 du 22 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à les indemniser du préjudice résultant du refus de leur accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance d'expulsion de la société Grand'Boucle d'un immeuble leur appartenant situé à Briançon ;
2 / de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 5.125.747,45 F en réparation du préjudice ci-dessus mentionné, ainsi qu'une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, par ordonnance du 17 février 1994, le président du Tribunal de grande instance de Gap a constaté, au profit des sociétés SOLYBAIL et IMMOBAIL, la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier portant sur un immeuble situé à Briançon passé avec la société Grand'Boucle, et a ordonné l'expulsion de cette dernière société ; que cette ordonnance présentait un caractère exécutoire en vertu de l'article 514 du nouveau code de procédure civile, alors même qu'elle avait été frappée d'appel, lorsque les appelantes ont requis le 24 mars 1994 le concours de la force publique ; que les circonstances postérieures que, d'une part, la société Grand'Boucle a été placée en redressement judiciaire le 30 septembre 1994, que, d'autre part, l'ordonnance d'expulsion a été infirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 2 février 1995, lequel a d'ailleurs été annulé par la Cour de cassation le 11 juin 1997, sont sans incidence sur le droit dont disposaient les requérantes d'obtenir le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance d'expulsion ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que, dans les circonstances de l'espèce, l'expulsion de la société Grand'Boucle, qui employait trente salariés, présentait des risques sérieux pour l'ordre public ; qu'ainsi le refus du concours de la force publique n'a pas eu le caractère d'une faute ; que toutefois, le refus du préfet a créé, au détriment des appelantes, un dommage spécial excédant les charges leur incombant normalement ; que, compte tenu du délai raisonnable dont disposait l'administration pour mettre en oeuvre la procédure d'expulsion, l'indemnité due doit réparer le préjudice subi à compter du 24 mai 1994 ; que l'évaluation du préjudice subi à compter de cette date, estimé à 5.125.747,45 F par les appelantes sur la base de l'indemnité d'occupation fixée par l'ordonnance du 17 février 1994, n'est pas contestée ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser aux sociétés SOLYBAIL et IMMOBAIL des indemnités respectives de 2.562.873,70 F ;
En ce qui concerne la subrogation :
Considérant qu'il y a lieu de subordonner l'exécution des condamnations à la condition que les sociétés SOLYBAIL et IMMOBAIL subrogent l'Etat dans leurs droits à l'égard de la société Grand'Boucle à concurrence desdites condamnations ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser aux sociétés SOLYBAIL et IMMOBAIL des sommes respectives de 3.000 F au titre des dispositions ci-dessus mentionnées ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille du 22 mars 1996 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société SOLYBAIL et à la société IMMOBAIL les indemnités respectives de 2.562.873,70 F (deux millions cinq cent soixante deux mille huit cent soixante treize francs soixante dix centimes).
Article 3 : Le bénéfice des condamnations prononcées par l'article 2 de la présente décision est subordonné à la condition que les sociétés SOLYBAIL et IMMOBAIL subrogent l'Etat à concurrence de ces sommes dans leurs droits sur la société Grand'Boucle.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser aux sociétés SOLYBAIL et IMMOBAIL des sommes respectives de 3.000 F (trois mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOLYBAIL, à la société IMMOBAIL et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01444
Date de la décision : 17/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE


Références :

Nouveau code de procédure civile 514


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-17;96ma01444 ?
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