Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 1998 sous le n 98MA1126, présentée pour région PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat ;
La région PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR demande à la Cour d'annuler le jugement n 97-7659 en date du 12 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé les délibérations n 97-214 et 97-215 en date du 11 décembre 1997 du conseil régional de PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR en tant qu'elles fixent la participation de la région pour chaque titre-restaurant et pour l'accès aux restaurants administratifs conventionnés à 24 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant Me Y..., pour la région PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que le désistement de la région PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la région PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la région PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, au PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.