Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 10 juillet 1998, sous le n 98MA01122, présentée pour le SYNDICAT C.F.D.T. INTERCO DES BOUCHES-DU-RHONE, le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU CONSEIL REGIONAL DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, le SYNDICAT C.G.T. DES PERSONNELS DU CONSEIL REGIONAL DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, M. Y..., demeurant Campagne Pontier à Puyricard (13540), M. Pierre Z..., demeurant ..., M. Christian C..., demeurant ... et Mme Andrée A..., demeurant ..., par Me B..., avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 97-7659 en date du 12 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé les délibérations n 97-214 et 97-215 en date du 11 décembre 1997 du CONSEIL REGIONAL DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR en tant qu'elles fixent la participation de la région pour chaque titre-restaurant et pour l'accès aux restaurants administratifs conventionnés à 24 F ;
2 / de rejeter le déféré du préfet du département des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant Me D... pour la REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que le désistement du SYNDICAT C.F.D.T. INTERCO DES BOUCHES-DU-RHONE, du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU CONSEIL REGIONAL DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, du SYNDICAT C.G.T.DES PERSONNELS DU CONSEIL REGIONAL DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, de M. Y..., de M. Z..., de M. C... et de Mme A... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'intervention de la REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR :
Considérant que, l'instance prenant fin par suite du désistement de l'ensemble des requérants dont il est donné acte par la présent arrêt, l'intervention de LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR est devenue sans objet ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du SYNDICAT C.F.D.T. INTERCO DES BOUCHES-DU-RHONE, du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU CONSEIL REGIONAL DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, du SYNDICAT C.G.T. DES PERSONNELS DU CONSEIL REGIONAL DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, de M. Y..., de M. Z..., de M. C... et de Mme A....
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de la REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT C.F.D.T. INTERCO DES BOUCHES- DU-RHONE, au SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU CONSEIL REGIONAL DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, au SYNDICAT C.G.T.DES PERSONNELS DU CONSEIL REGIONAL DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, à M. Y..., à M. Z..., à M. C..., à Mme A..., à la REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et au ministre de l'intérieur.