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15/06/1999 | FRANCE | N°98MA00345

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 15 juin 1999, 98MA00345


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 1998 sous le n 98MA00345, présentée pour le syndicat CFDT INTERCO des Bouches-du-Rhône, le syndicat FORCE OUVRIERE du personnel du conseil régional de Provence-Alpes-Côtes d'Azur, le syndicat CGT des personnels du conseil régional de Provence-Alpes-Côtes d'Azur, M. X..., demeurant Campagne Pontier à Puyricard (13540), M. Pierre Y..., demeurant ..., M. Christian B..., demeurant ... et Mme Andrée Z..., demeurant ..., par Me A..., avocat ;
Les requérants demandent à la Cour:
1 / d'annuler le jugement n 97-7660 en date

du 17 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseil...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 1998 sous le n 98MA00345, présentée pour le syndicat CFDT INTERCO des Bouches-du-Rhône, le syndicat FORCE OUVRIERE du personnel du conseil régional de Provence-Alpes-Côtes d'Azur, le syndicat CGT des personnels du conseil régional de Provence-Alpes-Côtes d'Azur, M. X..., demeurant Campagne Pontier à Puyricard (13540), M. Pierre Y..., demeurant ..., M. Christian B..., demeurant ... et Mme Andrée Z..., demeurant ..., par Me A..., avocat ;
Les requérants demandent à la Cour:
1 / d'annuler le jugement n 97-7660 en date du 17 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé le sursis à exécution des délibérations n 97-214 et 97-215 en date du 11 décembre 1997 du conseil régional de Provence-Alpes-Côtes d'Azur en tant qu'elles fixent la participation de la région pour chaque titre-restaurant et pour l'accès aux restaurants administratifs conventionnés à 24 F;
2 / de rejeter la demande de sursis à exécution ;
3 / de satisfaire l'ensemble des conclusions portées par les exposants devant les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET , premier conseiller ;

Considérant que le désistement du syndicat CFDT INTERCO des Bouches-du-Rhône, du syndicat FORCE OUVRIERE du personnel du conseil régional de Provence-Alpes-Côtes d'Azur, du syndicat CGT des personnels du conseil régional de Provence-Alpes-Côtes d'Azur, de M. X..., de M. Y..., de M. B... et de Mme Z... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat CFDT INTERCO des Bouches-du-Rhône, du syndicat FORCE OUVRIERE du personnel du conseil régional de Provence-Alpes-Côtes d'Azur, du syndicat CGT des personnels du conseil régional de Provence-Alpes-Côtes d'Azur, de M. X..., de M. Y..., de M. B... et de Mme Z....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CFDT INTERCO des Bouches- du-Rhône, au syndicat FORCE OUVRIERE du personnel du conseil régional de Provence-Alpes-Côtes d'Azur, au syndicat CGT des personnels du conseil régional de Provence-Alpes-Côtes d'Azur, à M. X..., à M. Y... , à M. B..., à Mme Z..., au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00345
Date de la décision : 15/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-15;98ma00345 ?
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