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15/06/1999 | FRANCE | N°96MA11959

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 15 juin 1999, 96MA11959


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 septembre 1996 sous le n 96BX01959, présentée pour Mme Liliane X..., demeurant route de Nîmes-Alès à Saint-Genies de Malgoires (30190), par la SCP d'avocats TEISSIER-GUALBERT ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 92-1

302 en date du 15 juillet 1996 par lequel le magistrat délégué du Tr...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 septembre 1996 sous le n 96BX01959, présentée pour Mme Liliane X..., demeurant route de Nîmes-Alès à Saint-Genies de Malgoires (30190), par la SCP d'avocats TEISSIER-GUALBERT ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 92-1302 en date du 15 juillet 1996 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune d'UZES lui refusant le bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire et rejetant sa demande d'indemnisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 60-58 du 11 janvier 1960 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au premier juge que Mme X... a entendu demander au maire de la commune d'UZES le bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire prévue à l'article 6 du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, et non celui de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article L.417-8 du code des communes maintenu en vigueur par les dispositions du III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; que, si le jugement attaqué fait référence au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, cette simple erreur matérielle, restée sans incidence sur la solution adoptée par les premiers juges, n'affecte pas la régularité du jugement ;
Sur la demande de Mme X... tendant au bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire :
Considérant que les indemnités prévues en faveur des fonctionnaires obtenant le bénéfice de l'invalidité temporaire sont indépendantes des avantages qu'ils tiennent de leur statut et constituent des prestations du régime spécial de sécurité sociale qui leur est applicable ; que, dans ces conditions, et alors même que les décisions contestées sont prises par des autorités administratives, il n'appartient qu'aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale de connaître des litiges relatifs à ces indemnités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune d'UZES, à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11959
Date de la décision : 15/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE


Références :

Code des communes L417-8
Décret 60-58 du 11 janvier 1960 art. 6
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 119


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-06-15;96ma11959 ?
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