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18/05/1999 | FRANCE | N°98MA00335

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 18 mai 1999, 98MA00335


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 février 1998 sous le n 98MA00335, présenté par LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;
LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-1740 en date du 18 décembre 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions en date du 12 octobre 1994 et du 23 mars 1995 du directeur régional des services pénitentiaires de Toulouse refusant de reconnaître l'imputabilité au service des conséquences de l'

accident qu'il a subi le 26 juin 1994 et l'a condamné à payer à M....

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 février 1998 sous le n 98MA00335, présenté par LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;
LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-1740 en date du 18 décembre 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions en date du 12 octobre 1994 et du 23 mars 1995 du directeur régional des services pénitentiaires de Toulouse refusant de reconnaître l'imputabilité au service des conséquences de l'accident qu'il a subi le 26 juin 1994 et l'a condamné à payer à M. X... la somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du 2 de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " ...si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de rependre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ;
Considérant que M. X..., surveillant principal au centre pénitentiaire de Perpignan, soutient avoir fait une chute le 26 juin 1994 vers 13 heures 15, alors qu'il se trouvait en service, sur le sol glissant du couloir menant aux vestiaires de l'établissement ; qu'il demande en conséquence le bénéfice des dispositions susvisées ;
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert médical qui, contrairement à ce que soutient l'administration, ne s'est pas prononcé sur l'imputabilité au service de l'accident, que le traumatisme subi par M. X... résulte d'une chute sur un sol plat et lisse ; qu'il résulte des autres pièces du dossier que le sol du couloir menant aux vestiaires avait été rendu glissant le 26 juin 1994 du fait des fortes précipitations qui avaient pu entrer dans le local par une fenêtre mal refermée ; que M. X... s'est présenté au service des urgences du centre hospitalier de Perpignan le jour où il dit avoir été victime de son accident ; qu'au surplus, l'administration ne conteste pas les affirmations précises de M. X... selon lesquelles il aurait averti le surveillant chef de sa chute, immédiatement après que celle-ci fut survenue ; qu'ainsi, alors même qu'aucun des collègues de M. X... n'a été témoin de sa chute, la preuve doit être tenue pour rapportée que l'intéressé a été victime d'un accident de service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions en date du 12 octobre 1994 et du 23 mars 1995 du directeur régional des services pénitentiaires de Toulouse ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 1.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 2 : L'Etat (GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE) versera à M. X... la somme de 1.000 F (mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00335
Date de la décision : 18/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-18;98ma00335 ?
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