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18/05/1999 | FRANCE | N°97MA01079

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 18 mai 1999, 97MA01079


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SOCIETE NATIONALE DE COMMUNICATION ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 mai 1997 sous le n 97LY01079, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DE COMMUNICATION, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;
La SOCIETE NATIONALE DE COMMUNICATION demande à la Cour :
1 / d'annuler l

e jugement en date du 14 mars 1987, par lequel le Tribunal administra...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SOCIETE NATIONALE DE COMMUNICATION ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 mai 1997 sous le n 97LY01079, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DE COMMUNICATION, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;
La SOCIETE NATIONALE DE COMMUNICATION demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 14 mars 1987, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) DE SALON-DE-PROVENCE à lui verser une indemnité de 146.169,21 F et l'a condamnée à payer à cet organisme la somme de 126.012,50 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1992 ;
2 / de condamner le C.C.A.S. DE SALON-DE-PROVENCE à lui payer la somme de 146.169,21 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 1989 ;
3 / de rejeter les demandes reconventionnelles présentées par le C.C.A.S. DE SALON-DE-PROVENCE, présentées devant le Tribunal administratif de Marseille ;
4 / de prononcer la suppression des deux derniers paragraphes de la première page du mémoire du C.C.A.S. DE SALON-DE-PROVENCE, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 11 septembre 1992 ;
5 / de condamner le C.C.A.S. DE SALON-DE-PROVENCE à lui payer 1 F de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me François Y... pour le C.C.A.S DE SALON-DE-PROVENCE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la SOCIETE NATIONALE DE COMMUNICATION a fourni à la Cour toutes indications utiles sur son représentant légal et sur son capital social ; qu'ainsi la requête est régulière sur ce point ; qu'elle a, en outre, contrairement à ce que soutient le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SALON-DE-PROVENCE, été présentée devant la Cour dans le délai d'appel ; qu'ainsi la requête est recevable ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que si la SOCIETE NATIONALE DE COMMUNICATION soutient qu'elle a réalisé pour le compte du C.C.A.S. DE SALON-DE-PROVENCE, des plaquettes organisant la promotion d'un concours relatif aux aspects culturels de cette commune, elle n'établit pas, cependant, que cet organisme lui aurait effectivement commandé une telle prestation ; que ni le devis, ni les factures qu'elle a adressés à ce titre au C.C.A.S., non signés par un représentant de cet organisme, ni même les sommes qu'aurait pu verser le C.C.A.S. à son profit ne seraient de nature à établir l'existence d'une telle commande ; qu'en tout état de cause, ainsi que l'a jugé, à bon droit, le Tribunal administratif de Marseille, le contrat oral né d'une telle commande porterait sur un objet étranger à la compétence du C.C.A.S., légalement limitée aux interventions en matière d'aide sociale obligatoire, à la constitution de dossiers de demande d'aide sociale et à l'animation et à la gestion de services sociaux facultatifs et serait donc entachée de nullité ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses prétentions indemnitaires fondées sur l'application de ce prétendu contrat ;
Considérant, toutefois, que le C.C.A.S. n'a fourni au dossier aucune justification d'un versement quelconque de sommes à titre d'acompte au profit de la SOCIETE NATIONALE DE COMMUNICATION ; qu'il suit de là, que cette société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à rembourser au C.C.A.S. le montant d'un acompte de 126.012,50 F ;
Considérant, par ailleurs, que le passage du mémoire du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE enregistré au greffe le 11 septembre 1992 commençant par les mots "c'est par un détournement de pouvoir" et se terminant par "inculpés de complicité et de faits délictueux" ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire pour la SOCIETE NATIONALE DE COMMUNICATION ; que, par suite, la SOCIETE NATIONALE DE COMMUNICATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a déclaré qu'il n'y avait lieu, ni d'en prononcer la suppression, ni de condamner le C.C.A.S. à lui verser la somme de 1 F en réparation du préjudice qui en serait prétendument résulté ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE NATIONALE DE COMMUNICATION les frais de procédure du C.C.A.S. ; que les conclusions du C.C.A.S. présentées à cette fin encourent donc le rejet ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il condamne la SOCIETE NATIONALE DE COMMUNICATION à payer au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SALON-DE-PROVENCE la somme de 126.012,50 F (cent vingt six mille douze francs cinquante centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1992.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE NATIONALE DE COMMUNICATION est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE, présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à SOCIETE NATIONALE DE COMMUNICATION, au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SALON-DE-PROVENCE, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01079
Date de la décision : 18/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-18;97ma01079 ?
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