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18/05/1999 | FRANCE | N°97MA00737

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 18 mai 1999, 97MA00737


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme SIEBEN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 mars 1997 sous le n 97LY00737, présentée pour Mme Janne SIEBEN, demeurant Villa Victorine, 13, quai de la Banquière à Saint-André de Nice (06730) ;
Mme SIEBEN demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-1479 par lequel le Tribun

al administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme SIEBEN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 mars 1997 sous le n 97LY00737, présentée pour Mme Janne SIEBEN, demeurant Villa Victorine, 13, quai de la Banquière à Saint-André de Nice (06730) ;
Mme SIEBEN demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-1479 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation du GROUPEMENT D'ETABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT (G.R.E.T.A.) de NICE à lui verser la somme de 100.000 F au titre du préjudice financier et moral qu'elle aurait subi du fait de son licenciement ;
2 / de condamner le GRETA de NICE à lui verser la somme de 100.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par jugement en date du 17 décembre 1996, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme SIEBEN tendant à la condamnation du GROUPEMENT D'ETABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT (GRETA) de NICE à lui payer la somme de 100.000 F en raison du licenciement fautif dont elle aurait fait l'objet ; que Mme SIEBEN relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur le principe de la responsabilité du GRETA de NICE :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 : "Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont assurées par des agents contractuels ( ...)" ; et qu'aux termes de l'article 4 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 : "L'agent non titulaire est recruté par contrat ou par engagement écrit" ;
Considérant que Mme SIEBEN a été recrutée en juillet 1995 en tant que vacataire par le GRETA de Nice qui l'a chargée d'élaborer un programme de stage de langues de niveau débutant à l'intention des stagiaires envoyés par l'Agence Nationale pour l'Emploi et d'assurer le suivi de tous les stagiaires inscrits à ce stage ; que cet engagement n' a pas fait l'objet de renouvellements tacites ; que le GRETA de NICE soutient sans être contredit que les fonctions confiées à Mme SIEBEN n'ont pu être maintenues du fait de la baisse d'activité du pôle d'enseignement des langues organisé à l'intention des débutants ; qu'en outre , il ne résulte pas des pièces du dossier que les responsabilités que Mme SIEBEN a exercées au service du GRETA auraient été confiées après son départ à un autre agent ; que, dans ces conditions, Mme SIEBEN, qui n'a pas été employée par le GRETA de NICE pour exercer des fonctions correspondant à un besoin permanent ne saurait soutenir qu'elle avait la qualité d'agent contractuel titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; que par suite, la décision du GRETA de NICE de ne plus recourir aux services de Mme SIEBEN en qualité de vacataire n'a pas le caractère d'une mesure de licenciement et ne présente aucun caractère fautif de nature à justifier une réparation pécuniaire ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le GRETA de NICE aurait fait à Mme SIEBEN des promesses qui n'aurait pas été tenues et qui seraient de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme SIEBEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du GRETA de NICE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions du GRETA de NICE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de Mme SIEBEN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du GROUPEMENT D'ETABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT de NICE tendant à la condamnation de Mme SIEBEN au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme SIEBEN, au GROUPEMENT D'ETABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT de NICE et au MINISTRE DE L'EDUCATION, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00737
Date de la décision : 18/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 4
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-05-18;97ma00737 ?
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